B.g in fine). Or, la Chambre pénale y fait référence au financement de l’acquisition de l’autre moitié « de la parcelle »; autrement dit, elle vise les CHF 100'000.- que I______ devait apporter, de son côté, pour atteindre CHF 200'000.-, soit le prix demandé par C______ selon H______ (cf. arrêt précité de la Chambre pénale, p. 6); ce passage ne se rapporte pas à l’exécution, scindée en deux, de la convention du 23 juillet 1997, dont le montant saisi représentait la première part, mais au prêt du 9 juillet 2002. Le raisonnement a contrario des recourants est dès lors inopérant, puisque la parcelle acquise de C_____