4.2. En l’espèce, les CHF 473'135.- ont été saisis en mains tierces et proviennent de la vente de parcelles dont I______ n'a jamais été propriétaire. Cette vente s'inscrivait dans le cadre de l’opération décrite dans la convention du 23 juillet 1997; dès lors que le montant consigné, puis saisi, était, en réalité, l’argent versé par les acheteurs des parcelles concernées, il eût fallu, pour maintenir la saisie, voire confisquer cet argent, que l’identité de ces derniers et l’origine de leur financement fussent non seulement établis mais aussi – et surtout – formellement rattachés à des actes illicites imputés à G______. Tel n’est pas le cas.