L'application de l’art. 70 al. 1 CP ne suppose pas que l'infraction dont sont issues les valeurs patrimoniales à confisquer ait été jugée et moins encore que la personne en main de laquelle les valeurs ont été saisies ait été condamnée. Comme sous l'empire de l'ancien art. 59 CP (cf. ATF 129 IV 305 consid. 4.2.1 p. 310), l'infraction visée par l'art. 70 al. 1 CP est un acte illicite qui répond, objectivement et subjectivement, à l'état de fait réprimé par une disposition pénale. La confiscation est en revanche indépendante de la punissabilité d'une personne déterminée (BAUMANN, Basler Kommentar, Strafrecht I, Niggli/Wiprächtiger [éd.], art.