4.1. L'art. 181 al. 1 CPP prévoit que le Juge d'instruction saisit les objets et les valeurs susceptibles d'être confisqués ou réalisés en exécution d'une créance compensatrice. La saisie conservatoire est fondée sur la première phrase de l'art. 181 al. 1 CPP. Elle ne peut être ordonnée que lorsque des indices sérieux permettent d'admettre que l'objet sur lequel elle porte est en relation directe avec une infraction et qu'il sera vraisemblablement confisqué par l'autorité de jugement. Elle doit respecter le principe de la proportionnalité (DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, Procédure pénale genevoise, SJ 1986 p. 475 n° 3.8).