4. Il convient par conséquent d’examiner si les conditions d’une saisie en vue de la confiscation du montant de CHF 473'135.- sont toujours réunies. Pour le Procureur général, il n’est pas établi que cet argent provenait des infractions jugées par la Cour correctionnelle. Pour les recourants, la preuve en résulterait de l’arrêt de la Chambre pénale du 18 janvier 2010; ils soutiennent que la décision querellée violerait l’art. 70 al. 1 CP.