préserver le droit d’être entendu de tiers revendiquants, précaution d’autant plus judicieuse que H______, on l’a vu, avait été écarté du dossier. Quoi qu’il en soit, sous l’angle de la célérité, la durée de la saisie est, en l’espèce, inférieure de moitié à celle critiquée dans l’arrêt précité (cf. arrêt 6B_801/2008 consid. 3.4 in fine); si l’on s’en tient au sort des CHF 473'135.-, la procédure en vue de confiscation n’a commencé qu’avec la requête de H______ du 9 février 2007. C’est par conséquent à tort que le Procureur général estime ne plus pouvoir agir en confiscation, même en 2010, puisque le délai de 7 ans (art. 70 al. 3 CP)