3. Le Procureur général objecte ensuite que la Cour correctionnelle ne s'était pas exprimée sur le sort du montant de CHF 473'135.-, bien qu'il en eût été fait état dans la procédure. La question se posait dès lors de savoir si le Ministère public disposait, postérieurement au jugement exécutoire au fond, de la « compétence résiduelle » de prononcer une confiscation, indépendamment de l'invite faite par la Cour dans son arrêt du 26 août 2006. Les recourants auraient dû se pourvoir en cassation contre cet arrêt.