b) Dans ses observations, le Procureur général conclut à l'irrecevabilité du recours. Il soutient que la levée de saisie était intervenue postérieurement au prononcé d'un jugement de condamnation, définitif et exécutoire, soit l’arrêt de la Cour correctionnelle du 26 août 2006, et que la jurisprudence de la Chambre d’accusation n’ouvrait pas de recours dans ce cas. Toutefois, si la Chambre d'accusation entrait en matière, il propose de rejeter le recours, les conditions d’une confiscation n'étant pas remplies. D. a) L'effet suspensif a été accordé le 30 septembre 2010.