i) Dans la décision querellée, notifiées « aux parties à la P/17907/03 », le Procureur a retenu que la somme de CHF 473'135.- correspondait à la part du bénéfice de la vente d'une partie des parcelles n° xxx2 et xx3 de la commune X______ qui aurait dû revenir à la société I______, en application de l’accord de 1997. Il estime que ce montant ne peut pas être confisqué, dans la mesure où son origine délictueuse n’est pas prouvée ni même alléguée.