g) Par arrêt du 18 janvier 2010 (cause PM/910/2007), la Chambre pénale a partiellement réformé ce jugement pour tenir compte, notamment, de transactions passées postérieurement à celui-ci par les consorts E______ et N______, F______, M______ et O______ avec S______. Elle a rejeté les appels pour le surplus. Cet arrêt est définitif. S’agissant de la part du produit, censé revenir à I______, de la première phase de la promotion immobilière de X______, elle a jugé ce qui suit :