{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-12-22", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-17907-2003_2010-12-22.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1836483?doc=", "Checksum": "0e8a6921a5c3975f6c17fdfa5633ef70"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-17907-2003_2010-12-22.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2010/0003/OCA_000301_2010_P_17907_2003.pdf", "Checksum": "2e6f4ca7006d2343aa2993b5012fde66"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/17907/2003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 22.12.2010 P/17907/2003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONDITION DE RECEVABILITÉ; OBJET DU RECOURS; PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE); ALLOCATION AU LÉSÉ | CPP.190A; CPP.181; CP.70"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:01:23", "Checksum": "98a3b1d0e85eac4257a45579896ebede", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 22.12.2010 P/17907/2003\nRegeste:\nCONDITION DE RECEVABILITÉ; OBJET DU RECOURS; PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE); ALLOCATION AU LÉSÉ | CPP.190A; CPP.181; CP.70\n\n 4.1. L'art. 181 al. 1 CPP prévoit que le Juge d'instruction saisit les objets et les\nvaleurs susceptibles d'être confisqués ou réalisés en exécution d'une créance\ncompensatrice. La saisie conservatoire est fondée sur la première phrase de l'art. 181\nal. 1 CPP. Elle ne peut être ordonnée que lorsque des indices sérieux permettent\nd'admettre que l'objet sur lequel elle porte est en relation directe avec une infraction\net qu'il sera vraisemblablement confisqué par l'autorité de jugement. Elle doit\nrespecter le principe de la proportionnalité (DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD,\nProcédure pénale genevoise, SJ 1986 p. 475 n° 3.8). Ce principe est respecté lorsque\nle séquestre porte sur des valeurs qui pourront vraisemblablement être confisquées en\napplication du droit pénal. En début d'enquête, la simple probabilité suffit car, à\nl'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore\nincertaines; en outre, le juge doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire,\nce qui exclut qu'il résolve des questions juridiques complexes ou qu'il attende d'être\nrenseigné de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 103 Ia\n8 consid. 1c p. 13; 101 Ia 325 consid. 2c p. 327; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral\n1P.80/1994 du 4 mai 1994 consid. 4a). Mais au fur et à mesure de l'avancement de\nl'enquête, la valeur probante des indices recueillis devra être appréciée avec une\nexigence croissante (arrêt du Tribunal fédéral du 23 janvier 1996 dans la cause P. c/\nMinistère public de la Confédération, publié in SJ 1996 p. 357). Le Juge\nd’instruction doit ordonner des levées partielles de séquestre à mesure que le résultat\ndes recherches permet d’admettre avec certitude qu’une éventuelle confiscation ne\npourra pas s’étendre à la totalité des valeurs bloquées (SJ 1994 p. 102).\n\nL'application de l’art. 70 al. 1 CP ne suppose pas que l'infraction dont sont issues les\nvaleurs patrimoniales à confisquer ait été jugée et moins encore que la personne en\nmain de laquelle les valeurs ont été saisies ait été condamnée. Comme sous l'empire\nde l'ancien art. 59 CP (cf. ATF 129 IV 305 consid. 4.2.1 p. 310), l'infraction visée par\nl'art. 70 al. 1 CP est un acte illicite qui répond, objectivement et subjectivement, à\nl'état de fait réprimé par une disposition pénale. La confiscation est en revanche\nindépendante de la punissabilité d'une personne déterminée (BAUMANN, Basler\nKommentar, Strafrecht I, Niggli/Wiprächtiger [éd.], art. 70/71, n. 17 et les références\ncitées; HUG, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kommentar, Andreas Donatsch [éd.],\nart. 70).\n\nP/17907/2003 - (PS/34/2010)\n- 10/12 -\n\nIl appartient à l'État de prouver que toutes les conditions pour prononcer une\nconfiscation contre un tiers sont remplies (cf. SCHMID, Kommentar, Einziehung,\nOrganisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, vol. I, Zurich 1998, n. 96, art. 59).\n\n4.2. En l’espèce, les CHF 473'135.- ont été saisis en mains tierces et proviennent de\nla vente de parcelles dont I______ n'a jamais été propriétaire. Cette vente s'inscrivait\ndans le cadre de l’opération décrite dans la convention du 23 juillet 1997; dès lors\nque le montant consigné, puis saisi, était, en réalité, l’argent versé par les acheteurs\ndes parcelles concernées, il eût fallu, pour maintenir la saisie, voire confisquer cet\nargent, que l’identité de ces derniers et l’origine de leur financement fussent non\nseulement établis mais aussi – et surtout – formellement rattachés à des actes illicites\nimputés à G______. Tel n’est pas le cas. À teneur du verdict du 26 août 2006, les\nrecourants sont tous, sans exception, des créanciers de S______, à qui ils avaient\nconfié leur argent; et, dans la présente instance, il n’est ni allégué ni établi que cet\nargent aurait servi à S______ ou à G______ pour participer, le cas échéant par tiers\ninterposés, à l’opération immobilière sur laquelle le Juge d'instruction a fait porter la\nsaisie pénale. Pour toute démonstration de leur thèse, les recourants citent a\ncontrario un passage de l’arrêt de la Chambre pénale du 18 janvier 2010 (cf. cidessus, partie en fait, let. B.g in fine). Or, la Chambre pénale y fait référence au\nfinancement de l’acquisition de l’autre moitié « de la parcelle »; autrement dit, elle\nvise les CHF 100'000.- que I______ devait apporter, de son côté, pour atteindre CHF\n200'000.-, soit le prix demandé par C______ selon H______ (cf. arrêt précité de la\nChambre pénale, p. 6); ce passage ne se rapporte pas à l’exécution, scindée en deux,\nde la convention du 23 juillet 1997, dont le montant saisi représentait la première\npart, mais au prêt du 9 juillet 2002. Le raisonnement a contrario des recourants est\ndès lors inopérant, puisque la parcelle acquise de C______ par I______ a de toute\nfaçon été confisquée par la Cour le 26 août 2006, et le produit de sa réalisation\nalloué, notamment, aux recourants par la Chambre pénale le 18 janvier 2010. On ne\nvoit d’ailleurs pas pourquoi la Chambre pénale se serait référée à l’autre part de\nl’opération immobilière scindée en deux, puisque ladite part n’a jamais été transférée\naux services financiers du Palais de justice et ne relevait pas de l’objet du litige sur\nlequel elle devait statuer.\n\n"}