{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-12-22", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-17907-2003_2010-12-22.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1836483?doc=", "Checksum": "0e8a6921a5c3975f6c17fdfa5633ef70"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-17907-2003_2010-12-22.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2010/0003/OCA_000301_2010_P_17907_2003.pdf", "Checksum": "2e6f4ca7006d2343aa2993b5012fde66"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/17907/2003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 22.12.2010 P/17907/2003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONDITION DE RECEVABILITÉ; OBJET DU RECOURS; PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE); ALLOCATION AU LÉSÉ | CPP.190A; CPP.181; CP.70"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:01:23", "Checksum": "98a3b1d0e85eac4257a45579896ebede", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 22.12.2010 P/17907/2003\nRegeste:\nCONDITION DE RECEVABILITÉ; OBJET DU RECOURS; PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE); ALLOCATION AU LÉSÉ | CPP.190A; CPP.181; CP.70\n\n2.2. En l’occurrence, le Procureur général ne s’est pas limité à lever la saisie\nprononcée le 31 août 2005; il a simultanément décidé de verser le montant de\nCHF 473'135.- à la masse en faillite de I______ Autrement dit, le Procureur général\nest allé au-delà de la simple levée de saisie, à l’instar de la situation examinée par le\nTF dans l’arrêt précité. Or, dans la cause à l’origine de cet arrêt, la Chambre de céans\navait ensuite admis sa propre compétence pour traiter le recours, faute pour le\nlégislateur d’avoir désigné l’autorité compétente (OCA/56/2000 du 17 mars 2000);\nl’introduction, le 13 février 2007, des art. 218G ss CPP n’a rien changé à cette\nsituation. En outre, dans la cause à l’origine des décisions de la Chambre de céans du\n25 février 2009, le Procureur général avait aussi levé des saisies en faveur d’une\nmasse en faillite, et ce, alors même qu’il s’apprêtait parallèlement à renvoyer un\ninculpé en jugement; ce qui n’a pas empêché la Chambre d’entrer en matière. Il\ns’ensuit, par identité de motifs, que le présent recours doit être déclaré recevable.\n\nP/17907/2003 - (PS/34/2010)\n- 8/12 -\n\n2.3. La voie de recours de l’art. 190A CPP étant ainsi ouverte, il importe peu de\nsavoir si la décision attaquée ne s’analyse pas aussi comme une décision « de nonconfiscation », i.e. un refus de confisquer, comme le Procureur général le soutient\ndans ses observations.\n\n3. Le Procureur général objecte ensuite que la Cour correctionnelle ne s'était pas\nexprimée sur le sort du montant de CHF 473'135.-, bien qu'il en eût été fait état dans\nla procédure. La question se posait dès lors de savoir si le Ministère public disposait,\npostérieurement au jugement exécutoire au fond, de la « compétence résiduelle » de\nprononcer une confiscation, indépendamment de l'invite faite par la Cour dans son\narrêt du 26 août 2006. Les recourants auraient dû se pourvoir en cassation contre cet\narrêt.\n\n3.1. Il n’est pas certain que la Cour ait oublié de statuer sur le sort des CHF 473'135.-\nsaisis le 31 août 2005. D’une part, à l’audience du 22 août 2006, le Procureur général\navait requis la confiscation des sommes déposées à la caisse du Palais de justice\n« selon inventaire » (ACJ du 26 août 2006, p. 21); or, le dossier montre que, seules,\nquelques espèces figuraient à l’inventaire (PP 900'158). D’autre part, sitôt ordonnée\nla saisie, H______ s’y était opposé, recourant par-devant la Chambre d’accusation,\ncomme on l’a vu plus haut. Il n’est donc pas exclu que, lorsqu’elle évoquait, en page\n27 de son arrêt, les tiers ayant fait valoir des droits sur des biens qui n’étaient ni aux\nnoms d’aucun des accusés ni de sociétés utilisées par eux pour leur activité\ndélictueuse, la Cour ait aussi voulu renvoyer ad separatum la résolution de la\nquestion, autrement dit inviter le Procureur général à présenter, également sur ce\npoint, une demande de confiscation indépendante par-devant l’autorité compétente.\n\n3.2. L’arrêt du Tribunal fédéral cité par le Procureur général dans sa décision comme\ndans ses observations (arrêt 6B_801/2008 du 12 mars 2009 = BJP 2009 n° 599) ne\nlui est d’aucun secours. Au sens de cet arrêt, une procédure de confiscation\nindépendante reste possible, sous réserve du respect du principe de célérité, si le juge\ndu fond a omis d’examiner la question de la confiscation sur la base de fausses\nconsidérations (arrêt 6B_801/2008 consid. 2.4). Or, de quelque point de vue que l’on\nse place, tel n’a pas été le cas en l’espèce : soit la Cour, par inadvertance, n’a pas\nstatué – et le Procureur général n’a pas été plus attentif qu’elle lors des débats –; soit\nla Cour s’est, au contraire, basée sur des considérations pertinentes, puisqu’elle\nentendait expressément (ACJ loc. cit.) préserver le droit d’être entendu de tiers\nrevendiquants, précaution d’autant plus judicieuse que H______, on l’a vu, avait été\nécarté du dossier. Quoi qu’il en soit, sous l’angle de la célérité, la durée de la saisie\nest, en l’espèce, inférieure de moitié à celle critiquée dans l’arrêt précité (cf. arrêt\n6B_801/2008 consid. 3.4 in fine); si l’on s’en tient au sort des CHF 473'135.-, la\nprocédure en vue de confiscation n’a commencé qu’avec la requête de H______ du 9\nfévrier 2007. C’est par conséquent à tort que le Procureur général estime ne plus\npouvoir agir en confiscation, même en 2010, puisque le délai de 7 ans (art. 70 al. 3\nCP) n’est pas non plus échu. Il est, pour le surplus, singulier que le Ministère public\n\nP/17907/2003 - (PS/34/2010)\n- 9/12 -\n\ntire argument de sa propre inaction, voire excipe du défaut de recours en cassation\nd’autres parties, alors que lui-même s’en est abstenu.\n\n4. Il convient par conséquent d’examiner si les conditions d’une saisie en vue de la\nconfiscation du montant de CHF 473'135.- sont toujours réunies. Pour le Procureur\ngénéral, il n’est pas établi que cet argent provenait des infractions jugées par la Cour\ncorrectionnelle. Pour les recourants, la preuve en résulterait de l’arrêt de la Chambre\npénale du 18 janvier 2010; ils soutiennent que la décision querellée violerait l’art. 70\nal. 1 CP.\n\n"}