{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-12-22", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-17907-2003_2010-12-22.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1836483?doc=", "Checksum": "0e8a6921a5c3975f6c17fdfa5633ef70"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-17907-2003_2010-12-22.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2010/0003/OCA_000301_2010_P_17907_2003.pdf", "Checksum": "2e6f4ca7006d2343aa2993b5012fde66"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/17907/2003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 22.12.2010 P/17907/2003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONDITION DE RECEVABILITÉ; OBJET DU RECOURS; PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE); ALLOCATION AU LÉSÉ | CPP.190A; CPP.181; CP.70"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:01:23", "Checksum": "98a3b1d0e85eac4257a45579896ebede", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 22.12.2010 P/17907/2003\nRegeste:\nCONDITION DE RECEVABILITÉ; OBJET DU RECOURS; PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE); ALLOCATION AU LÉSÉ | CPP.190A; CPP.181; CP.70\n\n janvier 2007, pris de décision propre dans ce sens, comme il en avait désormais la\ncompétence. Dès lors que la Chambre pénale avait « relevé a contrario que l'origine\ndélictueuse des fonds ayant permis l'acquisition de la première partie de la parcelle\nlitigieuse de la commune X______ était en lien direct avec les infractions commises\npar G______ » et que la procédure pénale avait démontré que les fonds investis par\nI______ dans le cadre de cette promotion provenaient en tout ou partie des parties\nciviles, le bénéfice de l’opération, soit CHF 473’135.-, leur revenait. Ils demandent\nl’effet suspensif, la libération des fonds en faveur de la masse en faillite de I______\nleur causant un dommage irréparable.\n\nb) Dans ses observations, le Procureur général conclut à l'irrecevabilité du recours. Il\nsoutient que la levée de saisie était intervenue postérieurement au prononcé d'un\njugement de condamnation, définitif et exécutoire, soit l’arrêt de la Cour\ncorrectionnelle du 26 août 2006, et que la jurisprudence de la Chambre d’accusation\nn’ouvrait pas de recours dans ce cas. Toutefois, si la Chambre d'accusation entrait en\nmatière, il propose de rejeter le recours, les conditions d’une confiscation n'étant pas\nremplies.\n\nD. a) L'effet suspensif a été accordé le 30 septembre 2010.\n\nb) La cause a été gardée à juger à l’issue de l’audience du 10 novembre 2010, lors de\nlaquelle les recourants ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives.\n\nc) Le 3 décembre 2010, H______ a écrit à la Chambre d’accusation, déclarant avoir\nappris l’existence de la présente instance dans le cours d’une procédure civile où il\ndemandait le versement de la moitié des CHF 473'135.- susmentionnés; il demande à\nexercer son droit d’être entendu aux motifs qu’il apparaîtrait « alors » comme tiers\nsaisi et qu’il aurait « qualité pour agir ».\n\nEN DROIT\n\n1. H______ n’est pas assimilable à une partie, au sens de l’art. 23 al. 2 CPP. Il n’est pas\nmenacé d’une confiscation, au sens de cette disposition, puisqu’il n’est, en l’état, ni\ndétenteur ni propriétaire des valeurs patrimoniales concernées. Sa qualité de tiers\nsaisi lui a été déniée dans la P/17907/03 par une décision de la Chambre de céans\nqu’il n’a pas contestée et qui est aujourd’hui en force (OCA/369/2005), et ce, après\nque sa constitution de partie civile eut, elle aussi, été rejetée par le Juge d'instruction,\ndans une décision du 31 août 2005 (PP 800'024) qu’il n’a pas contestée non plus. Il\nn’y a ainsi pas lieu de lui conférer de droit d’être entendu, ni de lui notifier la\nprésente décision.\n\n2. Le Procureur général soutient que le recours serait irrecevable, au motif que la\njurisprudence de la Chambre de céans sur l'unicité des voies de recours cantonales en\nrelation avec la levée de saisies pénales ne s’applique pas au cas d’espèce, faute de\ndécision simultanée de classement.\n\nP/17907/2003 - (PS/34/2010)\n- 7/12 -\n\n2.1. Selon l'art. 190A CPP, les parties peuvent recourir contre les décisions du\nProcureur général dans les cas prévus par les art. 32, 90, 96, 110 al. 1, 112A, 114B,\n115A, 116, 161-163, 179 al. 3, 182 et 198.\n\nUne décision du 10 novembre 1995 (OCA/400/1995), citée in HEYER/MONTI, SJ\n1999 II p. 188, admet, implicitement, que l’énumération de l’art. 190A al. 1 CPP est\nexhaustive; cependant, il a ultérieurement été jugé que l’art. 190A CPP concernait\nnon seulement les décisions énumérées mais aussi celles qui présentaient une telle\nsimilitude avec elles qu’un refus d’entrer en matière revêtirait un formalisme excessif\n(OCA/144/1996 du 10 novembre 1996 citée in HEYER/MONTI, loc. cit.). La Chambre\nde céans est aussi entrée en matière, pour des motifs d’unicité des voies de recours,\nsur un recours formé contre une décision de levée de saisie prononcée par le Parquet,\nhypothèse qui ne figure pas dans l’énumération de l’art. 190A CPP, dans la mesure\noù cette décision était intervenue simultanément à une ordonnance de classement et\nqu’elle apparaissait comme une conséquence directe de celui-ci (OCA/110/1998 du\n27 mai 1998 citée in HEYER/MONTI, loc. cit.). Dans deux décisions récentes (OCA\n42/2009 et 43/2009 du 25 février 2009), la Chambre d’accusation a jugé qu’il n’y\navait pas non plus lieu de faire une distinction entre une levée de saisie ordonnée\nsimultanément à une ordonnance de classement, lorsque cette levée apparaissait\ncomme la conséquence directe de celle-ci, et une levée ordonnée indépendamment\nd’une telle ordonnance; il n’y avait pas non plus lieu de différencier les voies de\nrecours selon que la levée était ordonnée par le Juge d’instruction en cours\nd’information ou qu’elle était décidée par le Parquet après le soit-communiqué.\n\nEn outre, le Tribunal fédéral a jugé que la décision du Procureur général ordonnant la\nrestitution au lésé du produit de l'infraction allait au-delà d’une simple levée de saisie\net devait pouvoir faire l'objet d'un recours ordinaire auprès d'une autorité judiciaire\ncantonale, de sorte que le recours de l'art. 190A CPP devait être ouvert contre cette\ndécision (SJ 2000 I 353).\n\n"}