{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-12-22", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-17907-2003_2010-12-22.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1836483?doc=", "Checksum": "0e8a6921a5c3975f6c17fdfa5633ef70"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-17907-2003_2010-12-22.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2010/0003/OCA_000301_2010_P_17907_2003.pdf", "Checksum": "2e6f4ca7006d2343aa2993b5012fde66"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/17907/2003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 22.12.2010 P/17907/2003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONDITION DE RECEVABILITÉ; OBJET DU RECOURS; PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE); ALLOCATION AU LÉSÉ | CPP.190A; CPP.181; CP.70"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:01:23", "Checksum": "98a3b1d0e85eac4257a45579896ebede", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 22.12.2010 P/17907/2003\nRegeste:\nCONDITION DE RECEVABILITÉ; OBJET DU RECOURS; PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE); ALLOCATION AU LÉSÉ | CPP.190A; CPP.181; CP.70\n\ne) Le 9 février 2007, H______ a déposé une requête en revendication d'avoirs\nconfisqués. Il exposait avoir prêté le 9 juillet 2002 la somme de CHF 100'000.- à\nI______, afin de lui permettre d'acquérir la parcelle de C______ pour un prix total de\nCHF 200'000.- L'opération était garantie par la remise d'une cédule hypothécaire. Les\nparties contractantes étaient également convenues que le bénéfice de l'opération\n(« vente de ladite parcelle ») serait divisé en parts égales entre I______ et le\nrequérant. Comme CHF 473'145.- avait été consignés avant d’être saisis par le Juge\nd'instruction, H______ revendiquait CHF 271'331.-, à prélever sur ces avoirs.\n\nf) Par jugement du 18 décembre 2008, le TAPEM a, en substance, constaté que,\ndepuis l’entrée en vigueur des art. 218G ss CPP, le 14 février 2007, le Procureur\ngénéral était seul compétent pour prononcer la confiscation d’autres biens que ceux\nconfisqués par une autorité de jugement et que la sienne propre se limitait à\nl’allocation de biens et créances compensatrices déjà confisqués. En conséquence,\nelle a :\n\n- rejeté les requêtes de E______ et N______, F______, M______ et O______ et\nH______;\n- alloué, selon diverses clés de répartition et conditions, les biens confisqués et les\ncréances compensatrices à T______ et R______, à D______ et à J______ et\nQ______.\n\ng) Par arrêt du 18 janvier 2010 (cause PM/910/2007), la Chambre pénale a\npartiellement réformé ce jugement pour tenir compte, notamment, de transactions\npassées postérieurement à celui-ci par les consorts E______ et N______, F______,\nM______ et O______ avec S______. Elle a rejeté les appels pour le surplus. Cet\narrêt est définitif.\n\nS’agissant de la part du produit, censé revenir à I______, de la première phase de la\npromotion immobilière de X______, elle a jugé ce qui suit :\n\n« Cette somme a été saisie par le Juge d'instruction le 31 août 2005 en mains du\nnotaire qui avait reçu les fonds pour le compte des vendeurs des parcelles,\nnotamment pour I______ . Elle a ensuite été déposée à la caisse du Palais de justice.\n\nP/17907/2003 - (PS/34/2010)\n- 5/12 -\n\nDans son arrêt du 23 août 2006, la Cour a prononcé la confiscation des valeurs et\nautres avoirs saisis provisionnellement par le juge d'instruction détenus aux noms\ndes accusés et des sociétés utilisées pour leur activité délictueuse et renvoyé le\nMinistère public à mieux agir en confiscation pour les biens sur lesquels des tiers\navaient fait valoir des droits. Les sommes déposées en mains de l'État de Genève\nn'ont ainsi pas été confisquées par la Cour correctionnelle et la saisie provisoire de\nla somme litigieuse de CHF 473'000.- n'a pas été évoquée dans ledit arrêt.\n\nLe Ministère public n'a ni initié de procédure de confiscation à la suite de l'arrêt du\n23 août 2006, ni, à partir de janvier 2007, prononcé lui-même cette confiscation\ncomme il en avait désormais la compétence.\n\nC'est donc à tort que dans le cadre de la procédure initiée devant la Chambre\npénale, l'appelant H______ a considéré que les avoirs dont il réclamait la restitution\navaient été confisqués.\n\n(…)\n\nPar surabondance, il est relevé que l'origine délictueuse des fonds ayant permis\nl'acquisition de l'autre moitié de la parcelle n'a pas été démontrée de sorte que le\nlien direct avec les infractions commises par G______ n'est pas prouvé ».\n\nh) Le 2 février 2010, F______, M______ et O______ et E______ et N______ ont\nécrit au Procureur général, soutenant que le montant précité, qui n'avait pas été\nconfisqué par la Cour correctionnelle mais qui restait saisi, était manifestement\nd'origine délictueuse. Ils en demandaient par conséquent la confiscation.\n\ni) Dans la décision querellée, notifiées « aux parties à la P/17907/03 », le Procureur\na retenu que la somme de CHF 473'135.- correspondait à la part du bénéfice de la\nvente d'une partie des parcelles n° xxx2 et xx3 de la commune X______ qui aurait dû\nrevenir à la société I______, en application de l’accord de 1997. Il estime que ce\nmontant ne peut pas être confisqué, dans la mesure où son origine délictueuse n’est\npas prouvée ni même alléguée. En outre, il relevait qu'à teneur de la jurisprudence du\nTribunal fédéral, une procédure indépendante de confiscation n'était pas admissible\nlorsque la juridiction de jugement avait manqué à son devoir de diligence en\nomettant de statuer sur la confiscation des valeurs patrimoniales dont l'existence était\nconnue déjà avant la clôture de la procédure pénale. En conséquence, il ordonnait la\nlevée de la saisie et le versement dudit montant à la masse en faillite de I______\n\nC. a) À l'appui de leur recours, E______, N______, F______, M______ et O______,\nR______, D______ et T______, Q______ et J______ soutiennent que la Cour\ncorrectionnelle n'avait délibérément pas confisqué le montant de CHF 473'135.-, dès\nlors qu'elle avait invité le Ministère public à présenter à la Chambre pénale des\nrequêtes en confiscation pour que les intéressés pussent être entendus. Ils reprochent\nau Ministère public de n'avoir ni initié de procédure de confiscation, ni, à partir de\n\nP/17907/2003 - (PS/34/2010)\n- 6/12 -\n\n"}