Ainsi, l'art. 59 ch. 2 al. 2 aCP (art. 71 al. 2 CP) permet au juge de renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de l'intéressé. Une réduction ou une suppression de la créance compensatrice n’est cependant admissible que dans la mesure où l’on peut réellement penser que celle-ci mettra concrètement en danger la situation sociale de la personne concernée, sans que des facilités de paiement permettent d’y remédier (ATF 119 IV 17 consid. 2a, 1P.328/2003 du 10 octobre 2003 consid.