3.1.2. La procédure de séquestre pénal et celle de saisie du droit des poursuites, qui opposent, respectivement, le prévenu à l'État et deux personnes privées, ne sont pas de même nature et ne visent pas le même but. Elles s'inspirent de principes distincts et sont soumises à des règles différentes (arrêt du Tribunal fédéral 6P.55/2004 du 10 août 2004 consid. 3.4.3.).