L’argument de la recourante selon lequel les seuls intérêts qui courent sur le commandement de payer notifié par la partie civile, et qui s’élèvent à environ 75'000 fr. par année, sont en disproportion avec les montants saisis d’environ 50'000 fr., est dénué de toute pertinence. En effet, comme rappelé plus haut, le montant saisi doit se trouver dans un rapport raisonnable avec le but à atteindre, soit supprimer l’avantage obtenu illicitement. A défaut, plus les montants détournés seraient importants et plus la saisie se trouverait disproportionnée, ce qui n’est à l’évidence pas l’intention du législateur.