Il convient de relever ici que l’art. 44 LP n’entre pas en ligne de compte, comme le soutient la recourante, dès lors que la faillite personnelle de la recourante n’a, en l’état, pas été prononcée. S’agissant du principe de proportionnalité, compte tenu du préjudice subi, de quelque 1'500'000 fr., la saisie des indemnités perçues par la recourante, au-delà de son minimum vital augmenté de 10 %, apparaît dans un rapport raisonnable avec le but à atteindre, soit la suppression de l’avantage illicite. Dans cette mesure, le principe précité est pleinement rempli. P/17891/2007 - 10/13 -