Il convient de rappeler ici que la mesure querellée est une mesure conservatoire provisoire fondée sur le droit cantonal de procédure, dont les effets sont maintenus, une fois le jugement en force, jusqu’à son remplacement par une mesure du droit des poursuites (JdT 2003 III 96 et réf. cit.; Niklaus SCHMID, Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen und Geldwäscherei, vol. I, Zurich 1998, § 2 ad art. 59 CP n. 172/174).