Le conseil de la partie civile a également plaidé et persisté dans ses conclusions. En substance, il a relevé qu’il ne pouvait être reproché à sa cliente de tout mettre en œuvre pour préserver ses droits et diminuer son préjudice. EN DROIT 1. Le recours a été déposé dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 192 CPP); il concerne une décision sujette à recours, au sens de l'art. 190 al. 1 CPP, et émane de l'inculpée, qui a qualité pour agir (art. 23 CPP). Il est dès lors recevable. P/17891/2007 - 7/13 -