à 2'100 fr n’était pas disproportionnée en comparaison du dommage causé par l’inculpée et remplissait le but à atteindre, soit la suppression de l’avantage illicite garantissant l’exécution ultérieure, même partielle, d’une créance compensatrice. Enfin, il serait choquant que l’inculpée puisse bénéficier mensuellement de l’intégralité de revenus relativement confortables alors que la partie civile avait dû opérer des sacrifices importants pour faire face au dommage résultant des activités illicites de l’inculpée.