S’agissant de la somme à séquestrer, l’inculpée n’avait pas remis en cause les montants calculés et arrêtés par le Juge d’instruction, à savoir tout montant dépassant la somme de 2'250 fr. augmentée de 10 %, laquelle était, au surplus, moyennant une simple soustraction, clairement déterminable. La saisie mensuelle de 1'505 fr. à 2'100 fr n’était pas disproportionnée en comparaison du dommage causé par l’inculpée et remplissait le but à atteindre, soit la suppression de l’avantage illicite garantissant l’exécution ultérieure, même partielle, d’une créance compensatrice.