Elle a soutenu que le cas d’espèce constituait un cas typique pour lequel l’institution de la créance compensatrice avait été mise en place. Les valeurs patrimoniales mises sous séquestre équivalaient (au plus) au produit supposé de l’infraction puisque le produit de celle-ci s’élevait à environ 1'500'000 fr. et que seuls des avoirs s’élevant au maximum à 60'000 fr. étaient, en l’état, saisis. En outre, le séquestre visait l’auteur de l’infraction. S’agissant de la possibilité de saisir des revenus réguliers et futurs, le Tribunal fédéral avait, dans un arrêt non publié 1B_142/2007 du 30 octobre 2007, autorisé une telle pratique.