Au surplus, la saisie était, par nature, prononcée pour une durée déterminée. A cet égard, le Procureur général relevait que le risque que la saisie dépasse l’enrichissement illicite de l’inculpée pouvait être tenu pour nul, au vu du préjudice subi (plus de 1'500'000 fr.) et du montant de la retenue mensuelle. Si le montant du minimum vital devait changer, la recourante pourrait saisir l’autorité d’une demande de révision de la décision. Enfin, l’inventaire, dont la recourante craignait qu’il ne puisse être tenu, sera constitué par la documentation comptable relative aux paiements mensuels établie par la caisse de chômage.