En outre, rien n’interdisait la saisie de créances périodiques, lesquelles découlaient du droit public et étaient prévisibles dans leur montant comme dans leur échéance. La décision était suffisamment précise et ne souffrait d’aucune ambiguïté, puisqu’étaient saisies les sommes dépassant 2'475 fr. (soit 2'250 fr. + 10 %). La saisie continuait, par principe, de produire ses effets après le soit-communiqué et, en tout cas, jusqu’au jugement; elle pouvait, par ailleurs, être modifiée en tout temps. Au surplus, la saisie était, par nature, prononcée pour une durée déterminée.