c) Le Procureur général a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Il a appuyé la décision du Juge d’instruction en se référant à la motivation de celui-ci, tout en précisant que la saisie querellée avait pour but exclusif de garantir une créance compensatrice. A ce stade de la procédure, il ne saurait être question d’une cession de créance, décision qui était du ressort du juge du fond et qui supposait une condamnation civile en faveur de la partie civile. En outre, rien n’interdisait la saisie de créances périodiques, lesquelles découlaient du droit public et étaient prévisibles dans leur montant comme dans leur échéance.