En outre, la décision querellée agissait comme des saisies successives, sans limitation dans le temps, notamment après que le Juge d’instruction eût été dessaisi de la procédure, ce qui constituait une violation de l’art. 71 al. 3 CP. Enfin, l’objet du séquestre était imprécis, dans la mesure où le juge avait ordonné la saisie d’un montant indéterminé; ce faisant, le Juge d’instruction se trouvait dans l’impossibilité de tenir l’inventaire comme le lui impartissait l’art. 181 al. 3 CPP. La recourante ne conteste pas, dans ses écritures, les montants retenus par le Juge d’instruction pour établir son minimum vital.