par mois). La saisie des indemnités perçues par l’inculpée, au-delà de son minimum vital, apparaissait dès lors dans un rapport raisonnable avec le but à atteindre, soit la suppression de l’avantage illicite, et respectait les restrictions imposées par l’art. 92 LP (JdT 2003 III 96 et réf. cit.). En outre, celle-ci n’était pas disproportionnée au regard du préjudice causé, étant précisé que la partie civile avait introduit une poursuite, le 21 novembre 2008, pour le montant de 1'548'633.85 fr. d) Le lendemain, la procédure pénale P/17891/2007 a été communiquée au Procureur général. P/17891/2007 - 5/13 -