{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-04-15", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-17891-2007_2009-04-15.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835577?doc=", "Checksum": "b31a33f878a8c6d6755537406b3f8827"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-17891-2007_2009-04-15.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2009/0000/OCA_000077_2009_P_17891_2007.pdf", "Checksum": "fd999540de02a1184df5fa700b484bd1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/17891/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 15.04.2009 P/17891/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; CRÉANCE ; PROPORTIONNALITÉ ; MINIMUM VITAL | CPP.181; CP.71.1; CP.71.2; LP.44; LP.93"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:11:47", "Checksum": "ce21b6aceccf1a9fce8dcbd6b9aa0d47", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 15.04.2009 P/17891/2007\nRegeste:\n; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; CRÉANCE ; PROPORTIONNALITÉ ; MINIMUM VITAL | CPP.181; CP.71.1; CP.71.2; LP.44; LP.93\n\noctobre 2003). S’agissant de l’assiette du séquestre, elle est déterminable puisqu’il\ns’agit de toute indemnité de chômage perçue dépassant le minimum vital de la\nrecourante élargi de 10 %.\n\nS’agissant des revenus de la recourante, celle-ci dispose de prestations de chômage\nmensuelles moyennes de l’ordre de 4'270 fr.\n\nSes charges incompressibles se composent de son entretien de base (1'100 fr. selon\nles lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite\nselon l’art. 93 LP des 24 novembre 2000 et 21 mars 2007, établies par la Conférence\ndes préposés aux offices des poursuites et des faillites de Suisse, applicables dans le\ncanton de Vaud), de son loyer (700 fr.), de sa prime d’assurance maladie de base\n(365 fr.) et de ses frais médicaux (85 fr., soit 300 fr. + 700 fr. / 12 mois).\n\nLa recourante soutient qu’il faut encore ajouter dans ses charges ses frais de\ndéplacements en transport public pour se rendre aux éventuels entretiens en vue de\ntrouver un emploi et suivre ses traitements médicaux, lesquels variaient au gré de ses\nbesoins.\n\nLa recourante ne prouve pas encourir de tels frais. Toutefois, sa voiture a été saisie\npénalement et elle doit se rendre, à Nyon, bimensuellement, à la consultation de la\nDresse C______, afin de suivre un traitement, préalable probablement nécessaire\npour que la recourante puisse retrouver un emploi. En outre, dès lors qu’elle est\ninscrite au chômage, il est vraisemblable que la recourante doive se rendre à Nyon, à\nl’Office régional de placement, pour effectuer les démarches nécessaires pour\ncontinuer à bénéficier des indemnités de chômage.\n\nAu vu de ce qui précède, il sera tenu compte dans les charges de la recourante, du\nprix de l’abonnement mensuel aux Chemins de Fers Fédéraux de 151 fr. pour le\nparcours Saint-Cergue-Nyon (cf. www.cff.ch).\n\nS’agissant des dettes contractées par la recourante, celles-ci ne peuvent être incluses\ndans son minimum vital, sauf à violer le principe d'égalité entre les créanciers de\ndroit privé et de droit public (ATF 120 III 20 consid. 2 et les réf. cit.).\n\nPar conséquent, le minimum vital de la recourante est de l’ordre de 2'400 fr. (1'100\nfr. + 700 fr. + 365 fr. + 85 fr. + 151 fr.).\n\nIl se justifie, dès lors, de séquestrer le montant des indemnités chômage perçues par\nla recourante, depuis le 1er mars 2009, qui dépasse le montant de 2'640 fr. (son\nminimum vital de 2'400 fr. augmenté de 10 %, comme l’a retenu le Juge\nd’instruction).\n\nPartant, le recours est partiellement admis.\n\nAu vu de ce qui précède, la demande d’effet suspensif de la recourante est rejetée.\n\nP/17891/2007\n- 12/13 -\n\n4. Vu l'issue du recours, il ne sera pas perçu de frais ou d'émolument, ni alloué de\ndépens (art. 101A al. 1 CPP a contrario).\n*****\n\nP/17891/2007\n- 13/13 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA CHAMBRE D’ACCUSATION :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours interjeté par P______ contre la décision rendue le 2 février\n2009 par le Juge d’instruction dans la procédure P/17891/2007.\n\nAu fond :\n\nL’admet partiellement et annule l’ordonnance entreprise.\n\nOrdonne la saisie pénale des indemnités de chômage perçues par P______, dès le 1er mars\n2009, dépassant le montant de 2'640 fr.\n\nSiégeant :\n\nMadame Carole BARBEY, présidente; Madame Isabelle CUENDET, Monsieur Christian\nCOQUOZ, juges; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.\n\nLa Présidente : Le greffier :\n\nCarole BARBEY Jacques GUERTLER\n\nIndication des voies de recours :\n\nLe Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en\nmatière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;\nRS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Il connaît également des recours constitutionnels\nsubsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours doit être formé dans les\ntrente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art.\n119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours\nconstitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nP/17891/2007\n"}