{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-04-15", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-17891-2007_2009-04-15.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835577?doc=", "Checksum": "b31a33f878a8c6d6755537406b3f8827"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-17891-2007_2009-04-15.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2009/0000/OCA_000077_2009_P_17891_2007.pdf", "Checksum": "fd999540de02a1184df5fa700b484bd1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/17891/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 15.04.2009 P/17891/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; CRÉANCE ; PROPORTIONNALITÉ ; MINIMUM VITAL | CPP.181; CP.71.1; CP.71.2; LP.44; LP.93"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:11:47", "Checksum": "ce21b6aceccf1a9fce8dcbd6b9aa0d47", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 15.04.2009 P/17891/2007\nRegeste:\n; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; CRÉANCE ; PROPORTIONNALITÉ ; MINIMUM VITAL | CPP.181; CP.71.1; CP.71.2; LP.44; LP.93\n\nAu vu du risque de récidive élevé pronostiqué par la Dresse A______, il se justifie\nparticulièrement de prononcer la saisie contestée, à titre provisoire et purement\nconservatoire, afin de maintenir les biens à laquelle elle s'applique à la disposition du\njuge du fond, pour que celui-ci puisse, le cas échéant, en ordonner la dévolution à\nl'Etat. Dans cette mesure, elle n’a pas pour but de protéger les prétentions de la partie\ncivile, comme le soutient la recourante.\n\nIl convient de rappeler ici que la mesure querellée est une mesure conservatoire\nprovisoire fondée sur le droit cantonal de procédure, dont les effets sont maintenus,\nune fois le jugement en force, jusqu’à son remplacement par une mesure du droit des\npoursuites (JdT 2003 III 96 et réf. cit.; Niklaus SCHMID, Kommentar Einziehung,\norganisiertes Verbrechen und Geldwäscherei, vol. I, Zurich 1998, § 2 ad art. 59 CP n.\n172/174). L’allocation par le juge pénal d'une créance compensatrice ne confère pas\nau lésé la titularité des droits patrimoniaux séquestrés pénalement, le jugement pénal\nn'étant qu'un titre de créance à faire valoir en requérant une poursuite (GILLIERON,\nPoursuite pour dettes, faillite et concordat, 2005, n. 2157-2160, p. 402/403 et les\nréférences citées). Par conséquent, vu les nombreuses poursuites dont fait l’objet\nl’inculpée et ses nombreux créanciers, il se justifie également d’instituer la mesure\nquerellée afin que les biens soient laissés à disposition de l’autorité de jugement.\n\nIl convient de relever ici que l’art. 44 LP n’entre pas en ligne de compte, comme le\nsoutient la recourante, dès lors que la faillite personnelle de la recourante n’a, en\nl’état, pas été prononcée.\n\nS’agissant du principe de proportionnalité, compte tenu du préjudice subi, de quelque\n1'500'000 fr., la saisie des indemnités perçues par la recourante, au-delà de son\nminimum vital augmenté de 10 %, apparaît dans un rapport raisonnable avec le but à\natteindre, soit la suppression de l’avantage illicite. Dans cette mesure, le principe\nprécité est pleinement rempli.\n\nP/17891/2007\n- 10/13 -\n\nL’argument de la recourante selon lequel les seuls intérêts qui courent sur le\ncommandement de payer notifié par la partie civile, et qui s’élèvent à environ 75'000\nfr. par année, sont en disproportion avec les montants saisis d’environ 50'000 fr., est\ndénué de toute pertinence. En effet, comme rappelé plus haut, le montant saisi doit se\ntrouver dans un rapport raisonnable avec le but à atteindre, soit supprimer l’avantage\nobtenu illicitement. A défaut, plus les montants détournés seraient importants et plus\nla saisie se trouverait disproportionnée, ce qui n’est à l’évidence pas l’intention du\nlégislateur.\n\n3. 3.1.1. La saisie conservatoire doit, toutefois, en tout état, respecter le droit\nconstitutionnel de la recourante à des conditions minimales d’existence (JdT 2003 III\n95, 96 et réf. cit.) et respecter en cela l’art. 93 LP, qui dispose que tous les revenus du\ntravail, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinées à couvrir une\nperte de gain, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime\nindispensable au débiteur et à sa famille.\n\n3.1.2. La procédure de séquestre pénal et celle de saisie du droit des poursuites, qui\nopposent, respectivement, le prévenu à l'État et deux personnes privées, ne sont pas\nde même nature et ne visent pas le même but. Elles s'inspirent de principes distincts\net sont soumises à des règles différentes (arrêt du Tribunal fédéral 6P.55/2004 du 10\naoût 2004 consid. 3.4.3.).\n\nDe ces différences, il découle que le prononcé de la créance compensatrice de l'État,\ndont le séquestre pénal vise à garantir l'exécution, en raison de sa nature et de son\nbut, est soumis à des règles particulières (arrêt du Tribunal fédéral 1P.328/2003 du\n10 octobre 2003 consid. 3.4.3.).\n\nAinsi, l'art. 59 ch. 2 al. 2 aCP (art. 71 al. 2 CP) permet au juge de renoncer\ntotalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne\nserait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de l'intéressé.\nUne réduction ou une suppression de la créance compensatrice n’est cependant\nadmissible que dans la mesure où l’on peut réellement penser que celle-ci mettra\nconcrètement en danger la situation sociale de la personne concernée, sans que des\nfacilités de paiement permettent d’y remédier (ATF 119 IV 17 consid. 2a,\n1P.328/2003 du 10 octobre 2003 consid. 2.3.1). Selon la jurisprudence, cette question\ndoit être tranchée sur la base d'une appréciation globale de la situation financière de\nl'intéressé, tenant compte de ses possibilités de gain et de ses obligations d'entretien\nenvers les membres de sa famille (ATF 122 IV 299 consid. 3b p. 302; 119 IV 17\nconsid. 2a p. 20/21 et les arrêts cités).\n\n3.2. Il convient, tout d’abord, d’écarter les griefs de la recourante, selon lesquels il\nest illicite de séquestrer des revenus futurs et que l’assiette de la saisie n’est pas\ndéterminable. En effet, l’art. 93 LP permet le séquestre de revenus réguliers et futurs.\nD’ailleurs, le Tribunal fédéral a confirmé le séquestre d’une pension d’invalidité en\nvue de l’exécution d’une créance compensatrice (arrêt non publié 1P.328/2003 du 10\n\nP/17891/2007\n- 11/13 -\n\n"}