{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-04-15", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-17891-2007_2009-04-15.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835577?doc=", "Checksum": "b31a33f878a8c6d6755537406b3f8827"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-17891-2007_2009-04-15.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2009/0000/OCA_000077_2009_P_17891_2007.pdf", "Checksum": "fd999540de02a1184df5fa700b484bd1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/17891/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 15.04.2009 P/17891/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; CRÉANCE ; PROPORTIONNALITÉ ; MINIMUM VITAL | CPP.181; CP.71.1; CP.71.2; LP.44; LP.93"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:11:47", "Checksum": "ce21b6aceccf1a9fce8dcbd6b9aa0d47", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 15.04.2009 P/17891/2007\nRegeste:\n; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; CRÉANCE ; PROPORTIONNALITÉ ; MINIMUM VITAL | CPP.181; CP.71.1; CP.71.2; LP.44; LP.93\n\n Le seul but de la saisie conservatoire est en effet de maintenir les biens à laquelle elle\ns'applique à la disposition de l'autorité de jugement (ATF 89 I 185 p. 186; Yvonne\nBERCHER, Le séquestre pénal, Université de Lausanne, 1992, p. 81), pour, le cas\néchéant, en assurer la dévolution à l'Etat ou la restitution aux ayants droit, sans\ntoutefois, en raison de son caractère provisoire, préjuger d'une décision ultérieure de\nconfiscation (ATF 120 IV 365 consid. 1c p. 367; 120 IV 297 p. 299). Elle tend ainsi\nà supprimer tout avantage que pourraient procurer les objets ou valeurs provenant\nd'une infraction (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2006, p. 601 no 931;\nOCA/215/1996 du 13 septembre 1996). Elle ne peut avoir pour but de protéger les\nprétentions du lésé ou de la victime constituée ou non partie civile (OCA 107/1988)\net n'est pas instituée pour assurer la réparation du dommage subi (OCA/54/1996).\nAinsi, il n'appartient pas au Juge d'instruction de faciliter le déroulement d'un\néventuel procès civil au travers de la conduite de son information pénale,\nsingulièrement en opérant une saisie conservatoire (OCA/190/1988).\n\nEnfin, la saisie conservatoire doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF\n117 Ia 424 consid. 20a p. 427; HARARI/ROTH/STRÄULI, op. cit., p. 443/444 no 5.1;\nDINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, SJ 1986 p. 475 no 3.8).\n\n2.1.2. Lorsque ni la valeur originale, ni une vraie ou une fausse valeur de\nremplacement ne sont disponibles (ATF 126 I 97, JT 2004 IV 3 consid. dd), le droit\n\nP/17891/2007\n- 8/13 -\n\nfédéral autorise le prononcé d'un séquestre conservatoire portant sur des valeurs\npatrimoniales, même de provenance licite, jusqu'à concurrence du montant présumé\ndu produit de l'infraction en vue de garantir l'exécution d'une créance compensatrice,\nau sens de l'art. 71 al. 1 CP, dont le lésé pourra demander l'allocation en vertu de\nl'art. 73 CP.\n\nLe législateur genevois s'est conformé au droit fédéral en matière de séquestre pénal,\nen prévoyant expressément le séquestre en vue de l'exécution d'une créance\ncompensatrice. L'art. 181 al. 1 1ère phrase in fine CPP accorde ainsi au Juge\nd'instruction la possibilité de saisir les objets et valeurs susceptibles d'être confisqués\nou réalisés en exécution d'une créance compensatrice. En présence d'une telle base\nlégale cantonale, il semble qu’il n'y ait plus lieu d'appliquer directement l'art. 71 al. 3\nCP.\n\nCe séquestre est une mesure provisoire qui ne peut viser que la personne concernée,\nsoit l'auteur de l'infraction et tout tiers favorisé d'une manière ou d'une autre par\nl'infraction (arrêt du Tribunal fédéral non publié du 7 avril 1998, BJP 2001 no 114).\n\nPour que la créance compensatrice soit ordonnée, il faut que les valeurs\npatrimoniales assujetties ne soient plus disponibles. Pour le surplus, les conditions\nd'application de la créance compensatrice sont les mêmes qu'en matière de\nconfiscation (Message du Conseil fédéral concernant la modification du Code pénal\nsuisse et du Code militaire, Révision du droit de la confiscation, du 30 juin 1993, FF\n1993 III 302 et les références citées).\n\nL'institution de la créance compensatrice trouve essentiellement sa justification dans\nles principes de l'égalité et d'équité; il s'agit d'empêcher que celui qui a disposé des\nvaleurs sujettes à confiscation soit avantagé par rapport à celui qui les a conservées\n(ATF 123 IV 70 c. 3 et les références).\n\n2.1.3. Selon l’art. 44 LP, la réalisation d’objets confisqués en vertu des lois pénales et\nfiscales de la Confédération et des cantons s’opère en conformité des dispositions de\nces lois.\n\nLe séquestre en droit pénal de valeurs patrimoniales qui se laissent clairement\ndéterminer comme étant des valeurs originales ou des valeurs de remplacement\nrésultant de l'infraction au sens de l'art. 59 ch. 1 aCP (art. 70 al. 1 CP) a la priorité sur\nle séquestre en cas de faillite (Konkursbeschlag). De telles valeurs patrimoniales\npeuvent également être séquestrées en garantie de la confiscation lorsque l'auteur ou\nle bénéficiaire de l'infraction a été déclaré en faillite et que les valeurs patrimoniales\nfont partie de la masse en faillite (JdT 2004 IV 3, 15 consid. dd).\n\nLorsque des valeurs patrimoniales qui ne peuvent être déterminées comme étant des\nvaleurs originales ou des valeurs de remplacement résultant de l'infraction doivent\nêtre séquestrées pour garantir une créance compensatrice, ce séquestre ne crée pas de\n\nP/17891/2007\n- 9/13 -\n\ndroit préférentiel lors de l'exécution forcée (art. 59 ch. 2 al. 3, 2ème phrase, aCP; art.\n71 al. 3 CP). De telles valeurs patrimoniales ne peuvent, par conséquent, plus être\nséquestrées en garantie d'une créance compensatrice de l'État ou du lésé si la faillite a\nété déclarée sur le patrimoine de l'auteur ou du bénéficiaire de l'infraction et que les\nvaleurs patrimoniales font partie de la masse en faillite (JdT 2004 IV 3, 15 consid.\ndd).\n\n2.2. En l’occurrence, la recourante a reconnu, au cours de l’instruction, avoir\ndétourné des sommes à concurrence de 933'000 €, soit environ 1'500'000 fr., et les\navoir dépensées. Il apparaît dès lors que la saisie obéit à l’intérêt public, à savoir\nqu’elle est nécessaire pour assurer l’efficacité de la mesure de confiscation que\npourra prononcer l’autorité de jugement. En outre, les valeurs patrimoniales résultant\nde l’infraction n’étant plus disponibles, la saisie, prononcée en vue de garantir\nl’exécution d’une créance compensatrice, est, sur le principe, pleinement justifiée.\n\n"}