{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-04-15", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-17891-2007_2009-04-15.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835577?doc=", "Checksum": "b31a33f878a8c6d6755537406b3f8827"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-17891-2007_2009-04-15.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2009/0000/OCA_000077_2009_P_17891_2007.pdf", "Checksum": "fd999540de02a1184df5fa700b484bd1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/17891/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 15.04.2009 P/17891/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; CRÉANCE ; PROPORTIONNALITÉ ; MINIMUM VITAL | CPP.181; CP.71.1; CP.71.2; LP.44; LP.93"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:11:47", "Checksum": "ce21b6aceccf1a9fce8dcbd6b9aa0d47", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 15.04.2009 P/17891/2007\nRegeste:\n; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; CRÉANCE ; PROPORTIONNALITÉ ; MINIMUM VITAL | CPP.181; CP.71.1; CP.71.2; LP.44; LP.93\n\n Elle a soutenu que le cas d’espèce constituait un cas typique pour lequel l’institution\nde la créance compensatrice avait été mise en place. Les valeurs patrimoniales mises\nsous séquestre équivalaient (au plus) au produit supposé de l’infraction puisque le\nproduit de celle-ci s’élevait à environ 1'500'000 fr. et que seuls des avoirs s’élevant\nau maximum à 60'000 fr. étaient, en l’état, saisis. En outre, le séquestre visait l’auteur\nde l’infraction. S’agissant de la possibilité de saisir des revenus réguliers et futurs, le\nTribunal fédéral avait, dans un arrêt non publié 1B_142/2007 du 30 octobre 2007,\nautorisé une telle pratique. Par ailleurs, elle a relevé que le Juge d’instruction n’est\npas la seule autorité à être habilitée à prononcer des séquestres, le Procureur général\nétant également à même de le faire. S’agissant de la somme à séquestrer, l’inculpée\nn’avait pas remis en cause les montants calculés et arrêtés par le Juge d’instruction, à\nsavoir tout montant dépassant la somme de 2'250 fr. augmentée de 10 %, laquelle\nétait, au surplus, moyennant une simple soustraction, clairement déterminable. La\nsaisie mensuelle de 1'505 fr. à 2'100 fr n’était pas disproportionnée en comparaison\ndu dommage causé par l’inculpée et remplissait le but à atteindre, soit la suppression\nde l’avantage illicite garantissant l’exécution ultérieure, même partielle, d’une\ncréance compensatrice. Enfin, il serait choquant que l’inculpée puisse bénéficier\nmensuellement de l’intégralité de revenus relativement confortables alors que la\npartie civile avait dû opérer des sacrifices importants pour faire face au dommage\nrésultant des activités illicites de l’inculpée.\n\nF. Lors de l’audience de plaidoiries du 18 mars 2009, le conseil de la recourante a\nplaidé et persisté dans ses conclusions. Il a souligné que sa cliente n’entendait pas se\nsoustraire à ses obligations mais qu’on ne lui avait pas laissé le temps de formuler\nune proposition de dédommagement. En outre, la saisie ordonnée par le Juge\nd’instruction n’avait que des effets civils et n’avait pour seul but que de préserver les\ndroits de la partie civile, ce qui était contraire à la finalité d’une telle mesure. Enfin,\ncelle-ci était disproportionnée, notamment eu égard au fait que les intérêts qui\ncourraient sur le commandement de payer notifié par la partie civile s’élevaient à\nenviron 75'000 fr. par année alors que ses revenus annuels ne se montaient qu’à\nenviron 50'000 fr.\n\nLe conseil de la partie civile a également plaidé et persisté dans ses conclusions. En\nsubstance, il a relevé qu’il ne pouvait être reproché à sa cliente de tout mettre en\nœuvre pour préserver ses droits et diminuer son préjudice.\n\nEN DROIT\n\n1. Le recours a été déposé dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 192 CPP); il\nconcerne une décision sujette à recours, au sens de l'art. 190 al. 1 CPP, et émane de\nl'inculpée, qui a qualité pour agir (art. 23 CPP). Il est dès lors recevable.\n\nP/17891/2007\n- 7/13 -\n\n2. 2.1.1. Selon l'art. 181 al. 1 CPP le juge d'instruction saisit les objets et les documents\nayant servi à l'infraction ou qui en sont le produit. Il peut aussi saisir tout objet ou\ndocument utile à la manifestation de la vérité.\n\nCette mesure, basée sur la première phrase de l'art. 181 al. 1 CPP, constitue une\nrestriction au droit de propriété garanti par l'art. 26 Cst. féd.; elle doit donc reposer\nsur une base légale et ne peut être ordonnée que lorsque des indices sérieux\npermettent d'admettre que l'objet sur lequel elle porte est en relation directe avec une\ninfraction (principe de la spécialité).\n\nL'infraction doit être la cause essentielle, respectivement adéquate, de l'obtention des\nvaleurs patrimoniales et celles-ci doivent typiquement provenir de l'infraction en\ncause (BAUMANN, Deliktisches Vermögen: dargestellt anhand der\nAusgleichseinziehung, Zurich 1997, p. 130 ss et 176). Il doit donc exister, entre\nl'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales, un lien de causalité tel que la\nseconde apparaît comme la conséquence directe et immédiate de la première.\n(BAUMANN, Commentaire bâlois 2003, n. 31 ad art. 59 CP et 2ème éd. 2007, n. 31 ad\nart. 70/71 CP).\n\nIl faut encore qu'il apparaisse vraisemblable que l'objet concerné sera confisqué par\nl'autorité de jugement. En cela la saisie conservatoire doit obéir à l'intérêt public, à\nsavoir être nécessaire pour assurer l'efficacité de la mesure de confiscation que\npourra prononcer l'autorité de jugement.\n\n"}