{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-04-15", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-17891-2007_2009-04-15.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835577?doc=", "Checksum": "b31a33f878a8c6d6755537406b3f8827"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-17891-2007_2009-04-15.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2009/0000/OCA_000077_2009_P_17891_2007.pdf", "Checksum": "fd999540de02a1184df5fa700b484bd1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/17891/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 15.04.2009 P/17891/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; CRÉANCE ; PROPORTIONNALITÉ ; MINIMUM VITAL | CPP.181; CP.71.1; CP.71.2; LP.44; LP.93"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:11:47", "Checksum": "ce21b6aceccf1a9fce8dcbd6b9aa0d47", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 15.04.2009 P/17891/2007\nRegeste:\n; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; CRÉANCE ; PROPORTIONNALITÉ ; MINIMUM VITAL | CPP.181; CP.71.1; CP.71.2; LP.44; LP.93\n\nc) Le 2 février 2009, le Juge d’instruction a ordonné la saisie pénale présentement\ncontestée en exécution d’une créance compensatrice. Il précisait, en premier lieu, que\nl’inculpée avait indiqué avoir dépensé l’intégralité des sommes qu’elle avait\ndétournées. Elle percevait de l’assurance-chômage des indemnités mensuelles nettes\noscillant entre 3'980 fr. et 4'575 fr. pour des charges de 2'250 fr. composées de son\nminimum vital (1'100 fr.), de son loyer (700 fr.), de son assurance maladie (365 fr.)\net de ses soins médicaux non couverts par son assurance maladie (1'000 fr. par an,\nsoit 80 fr. par mois). La saisie des indemnités perçues par l’inculpée, au-delà de son\nminimum vital, apparaissait dès lors dans un rapport raisonnable avec le but à\natteindre, soit la suppression de l’avantage illicite, et respectait les restrictions\nimposées par l’art. 92 LP (JdT 2003 III 96 et réf. cit.). En outre, celle-ci n’était pas\ndisproportionnée au regard du préjudice causé, étant précisé que la partie civile avait\nintroduit une poursuite, le 21 novembre 2008, pour le montant de 1'548'633.85 fr.\n\nd) Le lendemain, la procédure pénale P/17891/2007 a été communiquée au Procureur\ngénéral.\n\nP/17891/2007\n- 5/13 -\n\nE. a) À l’appui de son recours, la recourante reprend l’argumentation qu’elle avait\ndéveloppée dans son courrier du 21 janvier 2009, en la complétant. Elle fait valoir\nque le Juge d’instruction ne peut saisir des avoirs inexistants au moment de rendre sa\ndécision, soit des revenus futurs. Sa décision ne repose sur aucune base légale et\nanticipe le règlement des prétentions civiles. En outre, la décision querellée agissait\ncomme des saisies successives, sans limitation dans le temps, notamment après que\nle Juge d’instruction eût été dessaisi de la procédure, ce qui constituait une violation\nde l’art. 71 al. 3 CP. Enfin, l’objet du séquestre était imprécis, dans la mesure où le\njuge avait ordonné la saisie d’un montant indéterminé; ce faisant, le Juge\nd’instruction se trouvait dans l’impossibilité de tenir l’inventaire comme le lui\nimpartissait l’art. 181 al. 3 CPP.\n\nLa recourante ne conteste pas, dans ses écritures, les montants retenus par le Juge\nd’instruction pour établir son minimum vital.\n\nb) Invité à se prononcer sur ledit recours, le Juge d'instruction s’en est remis, à la\nforme, à l’appréciation de la Chambre de céans. Au fond, il a proposé le rejet du\nrecours comme étant mal fondé. Il s’en est tenu à sa décision, en s’y rapportant, en\nprécisant que les biens et valeurs saisis à ce jour, à l’exclusion des indemnités de\nchômage à venir, ne couvraient pas le dommage, reconnu dans sa quasi-totalité par\nl’inculpée.\n\nc) Le Procureur général a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa\nrecevabilité. Il a appuyé la décision du Juge d’instruction en se référant à la\nmotivation de celui-ci, tout en précisant que la saisie querellée avait pour but exclusif\nde garantir une créance compensatrice. A ce stade de la procédure, il ne saurait être\nquestion d’une cession de créance, décision qui était du ressort du juge du fond et qui\nsupposait une condamnation civile en faveur de la partie civile. En outre, rien\nn’interdisait la saisie de créances périodiques, lesquelles découlaient du droit public\net étaient prévisibles dans leur montant comme dans leur échéance. La décision était\nsuffisamment précise et ne souffrait d’aucune ambiguïté, puisqu’étaient saisies les\nsommes dépassant 2'475 fr. (soit 2'250 fr. + 10 %). La saisie continuait, par principe,\nde produire ses effets après le soit-communiqué et, en tout cas, jusqu’au jugement;\nelle pouvait, par ailleurs, être modifiée en tout temps. Au surplus, la saisie était, par\nnature, prononcée pour une durée déterminée. A cet égard, le Procureur général\nrelevait que le risque que la saisie dépasse l’enrichissement illicite de l’inculpée\npouvait être tenu pour nul, au vu du préjudice subi (plus de 1'500'000 fr.) et du\nmontant de la retenue mensuelle. Si le montant du minimum vital devait changer, la\nrecourante pourrait saisir l’autorité d’une demande de révision de la décision. Enfin,\nl’inventaire, dont la recourante craignait qu’il ne puisse être tenu, sera constitué par\nla documentation comptable relative aux paiements mensuels établie par la caisse de\nchômage.\n\nd) J______ a, quant à elle, proposé le déboutement de la recourante des fins de son\nrecours et la confirmation de l’ordonnance attaquée, avec suite de dépens.\n\nP/17891/2007\n- 6/13 -\n\n"}