{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-04-15", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-17891-2007_2009-04-15.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835577?doc=", "Checksum": "b31a33f878a8c6d6755537406b3f8827"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-17891-2007_2009-04-15.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2009/0000/OCA_000077_2009_P_17891_2007.pdf", "Checksum": "fd999540de02a1184df5fa700b484bd1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/17891/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 15.04.2009 P/17891/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; CRÉANCE ; PROPORTIONNALITÉ ; MINIMUM VITAL | CPP.181; CP.71.1; CP.71.2; LP.44; LP.93"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:11:47", "Checksum": "ce21b6aceccf1a9fce8dcbd6b9aa0d47", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 15.04.2009 P/17891/2007\nRegeste:\n; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; CRÉANCE ; PROPORTIONNALITÉ ; MINIMUM VITAL | CPP.181; CP.71.1; CP.71.2; LP.44; LP.93\n\n b) Le 9 janvier 2009, à la suite de la mission d’expertise qui lui avait été confiée, la\nDresse A______ a rendu son rapport en indiquant que P______ souffrait, au moment\ndes faits, d’un trouble dépressif récurrent et d’un trouble de la personnalité\nborderline; sa sévérité en était moyenne. Les troubles présentés par l’expertisée\nn’avaient pas eu pour conséquence, qu’au moment d’agir, celle-ci ne présentait pas\npleinement la faculté d’apprécier le caractère illicite de ses actes. Toutefois, en raison\nde son trouble de la personnalité, elle ne possédait pas pleinement la faculté de se\ndéterminer d’après cette appréciation. Sa responsabilité était légèrement restreinte.\nLes actes reprochés à l’expertisée étaient en rapport avec son état mental et elle était\nsusceptible de commettre à nouveau des infractions. Il existait des soins médicaux,\nde nature ambulatoire, susceptibles de diminuer le risque de récidive. L’expertisée\navait déjà commencé un tel suivi avec la Dresse C______ du Service de psychiatrie\nadulte du canton de Vaud, secteur Ouest\n(note : du centre ambulatoire psychiatrique de Nyon; cf. procès-verbal d’audition du\n3 octobre 2008 de P______ p. 2, pce 1474), à une fréquence bimensuelle, et se disait\nprête à le continuer sur le long terme. Ce traitement consistait en une psychothérapie\nindividuelle ambulatoire auprès d’une consultation privée ou publique de psychiatrie,\nlaquelle, pour être efficace, devait durer un minimum de deux ans, à une fréquence\nrégulière, dans le cadre d’une mesure obligatoire de soins.\n\nLors de l’audience du 19 janvier 2009 devant le Juge d’instruction, la Dresse\nA______ a confirmé les termes de son rapport en précisant que, au vu du risque que\nP______ n’adhère pas au traitement préconisé dans son rapport durant deux ans, elle\nrecommandait de le rendre obligatoire pour cette période en tout cas. Le trouble de la\npersonnalité dont souffrait l’expertisée ne se guérissait pas; par contre, il existait des\ntraitements thérapeutiques qui permettaient d’en atténuer les symptômes et de gérer\nles émotions et les comportements auto-dommageables qui allaient de pair. Le risque\nde récidive était élevé et ne pouvait être atténué que par un tel suivi.\n\nD. a) Par courrier du 16 janvier 2009, J______, sous la plume de son conseil, a indiqué\nau Juge d’instruction avoir appris que P______ avait entrepris des démarches\ndestinées à percevoir des indemnités de chômage. Elle a dès lors requis, en garantie\nde l’exécution d’une créance compensatrice, qu’il soit procédé à la saisie de la part\nsaisissable du revenu de l’inculpée après déduction des charges incompressibles.\n\nb) Le 21 janvier 2009, P______ s’est opposée à cette requête, soutenant que seules\nles valeurs patrimoniales existantes pouvaient être saisies par le Juge d’instruction,\nce qui n’était pas le cas de revenus futurs. En outre, J______ tentait, par la voie\npénale, de régler ses prétentions civiles, ce qui était contraire à l’art. 44 LP.\n\nP/17891/2007\n- 4/13 -\n\nS’agissant de ses ressources et de ses charges, P______ a indiqué percevoir, à titre\nd’indemnités de chômage, un montant correspondant à 70 % de son dernier salaire;\ncelles-ci varieraient en fonction du nombre de jours contrôlés, soit entre 3'978 fr. 85\net 4'575 fr. 60. En outre, pièces à l’appui, elle a allégué s’acquitter d’un loyer\nmensuel de 700 fr. par mois charges comprises et des primes de son assurance\nmaladie de base de 365 fr. La franchise annuelle de son assurance maladie s’élevait à\n300 fr. et la participation maximale annuelle aux frais médicaux à 700 fr. Vu son état\nde santé, ces deux derniers montants étaient entièrement à sa charge. La prime de son\nassurance incendie, obligatoire dans le canton de Vaud, pouvait être estimée à 50 fr.,\nle montant exact n’étant pas encore connu. Il fallait ajouter encore dans ses charges\nses frais de déplacements en transport public pour se rendre aux éventuels entretiens\nen vue de trouver un emploi et suivre ses traitements médicaux, lesquels variaient au\ngré de ses besoins. Elle ne disposait d’aucune fortune, à l’exception des avoirs\ndéposés sur son compte auprès de Z______, sur lequel ses indemnités de chômage\nétaient versées, des quelques meubles de son logement et des vêtements acquis en\nautomne 2008. S’agissant de ses dettes, au 24 novembre 2008, le montant total des\npoursuites introduites à son encontre se montait à 1'555'446 fr. 65, dont une résultait\nd’un commandement de payer adressé par J______, le 21 novembre 2008, à hauteur\nde 1'549'043 fr. 85. En outre, un commandement de payer à hauteur de 325 fr. 25 lui\navait été notifié récemment. Elle précisait encore que trois actes de défaut de bien\npour une somme totale d’environ 57'000 fr. avaient été délivrés à ses créanciers, dont\nun datait de 1999. Elle avait contracté des dettes auprès de diverses personnes à\nhauteur de 33'555 fr. qui n’avaient, en l’état, pas introduit de poursuites. Des plans de\npaiement avaient été accordés à quatre créanciers à hauteur de mensualités totalisant\n926 fr. En outre, l’État de Genève lui avait proposé un plan de paiement prévoyant\ndes mensualités de 100 fr. pour régler une créance dont ni le montant ni l’origine n’a\nété spécifiée.\n\n"}