Que par ailleurs, l’article 12 du Règlement fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale, invoqué par le Conseil des recourants, les dépens ne sont dus qu’en cas de non-lieu ou de rejet d’un recours contre une décision de classement, faisant référence aux articles 96 et 96A CPP; Qu’en l'espèce, ces dispositions ne trouvent pas application, le recours ayant été retiré et non rejeté de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le dépens et qu’il ne sera pas fait droit à la présente demande du Conseil de la recourante. ***** P/17703/2008 - 3/3 -