Que par décision du 26 janvier 2009, le Juge d’instruction a autorisé le droit de visite sus-évoqué; Que par courrier du 29 janvier 2009, adressé à la Chambre de céans, le Conseil des deux recourants a indiqué retirer le présent recours, tout en demandant qu’il soit statué sur la question des dépens à allouer à S______; Considérant EN DROIT qu'à teneur de l'art. 101A al. 1 CPP : "A l'exclusion du chef de la police, le plaideur dont le recours contre une décision du juge d’instruction est déclaré irrecevable ou mal fondé peut être condamné aux frais de l'Etat et aux dépens de l'autre partie."