{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-02-02", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-17703-2008_2009-02-02.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835521?doc=", "Checksum": "af6bf63f0c4d32e6d8d680732d68831c"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-17703-2008_2009-02-02.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2009/0000/OCA_000024_2009_P_17703_2008.pdf", "Checksum": "3d89f0a5e96d4877d759cf598b982fa2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/17703/2008"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 02.02.2009 P/17703/2008"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; RETRAIT(VOIE DE DROIT) ; DÉPENS | CPP.101A; CPP.96; CPP.96A; RTFDP.12"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:11:45", "Checksum": "6541c8342c685fc0af98284adeb8435e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 02.02.2009 P/17703/2008\nRegeste:\n; RETRAIT(VOIE DE DROIT) ; DÉPENS | CPP.101A; CPP.96; CPP.96A; RTFDP.12\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\nP/17703/2008 OCA/24/2009\n\nORDONNANCE\n\nDE LA CHAMBRE D'ACCUSATION\n\nAudience du lundi 2 février 2009\n\nStatuant sur la demande déposée par :\n\nS______, domiciliée ______, F-74100 Ville-La-Grand, France, recourante comparant\npar Me Pierre BAYENET, avocat, rue Verdaine 6, case postale 3215, 1211 Genève 3,\nen l’Etude duquel elle fait élection de domicile,\n\nIntimé : LE PROCUREUR GÉNÉRAL de la République et canton de Genève, en son\nParquet, Palais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève.\n\nCommuniqué l’ordonnance aux parties en date du 2 février 2009\n\nRéf : GUJ\n- 2/3 -\n\nAttendu EN FAIT que S______ et M______ ont interjeté recours\npar-devant la Chambre de céans, le 14 janvier 2009, contre la décision du Juge\nd’instruction, du 6 janvier 2009, refusant à S______ l’autorisation d’aller rendre visite à\nM______à la Prison de Champ-Dollon, et au Conseil de celui-ci de représenter également\nS______ dans la présente procédure;\n\nQue par décision du 26 janvier 2009, le Juge d’instruction a autorisé le droit de visite\nsus-évoqué;\n\nQue par courrier du 29 janvier 2009, adressé à la Chambre de céans, le Conseil des deux\nrecourants a indiqué retirer le présent recours, tout en demandant qu’il soit statué sur la\nquestion des dépens à allouer à S______;\n\nConsidérant EN DROIT qu'à teneur de l'art. 101A al. 1 CPP :\n\n\"A l'exclusion du chef de la police, le plaideur dont le recours contre une\ndécision du juge d’instruction est déclaré irrecevable ou mal fondé peut être\ncondamné aux frais de l'Etat et aux dépens de l'autre partie.\"\n\nQue par ailleurs, l’article 12 du Règlement fixant le tarif des frais et dépens en matière\npénale, invoqué par le Conseil des recourants, les dépens ne sont dus qu’en cas de non-lieu\nou de rejet d’un recours contre une décision de classement, faisant référence aux articles 96\net 96A CPP;\n\nQu’en l'espèce, ces dispositions ne trouvent pas application, le recours ayant été retiré et\nnon rejeté de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le dépens et qu’il ne sera pas fait droit\nà la présente demande du Conseil de la recourante.\n\n*****\n\nP/17703/2008\n- 3/3 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA CHAMBRE D’ACCUSATION :\n\nRejette la demande du 29 janvier 2009 formée par courrier du Conseil de S______.\n\nSiégeant :\n\nMadame Carole BARBEY, présidente; Madame Isabelle CUENDET, Monsieur Christian\nCOQUOZ, juges; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.\n\nIndication des voies de recours :\n\nLe Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en\nmatière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;\nRS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Il connaît également des recours constitutionnels\nsubsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours doit être formé dans les\ntrente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art.\n119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours\nconstitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nP/17703/2008\n"}