3.2. En ce qui concerne l'audition d'un enfant, victime alléguée d'actes d'ordre sexuel, le législateur a mis sur pied, dans la LAVI, tout un système d'auditions de nature à préserver au mieux la sphère privée de cet enfant et à éviter au maximum les traumatismes liés à des interrogatoires (art. 10 a à 10 c LAVI). Dans cette optique, l'audition enregistrée a, principalement, pour but d'agir au plus vite, tout en limitant les interrogatoires de l'enfant (Feuille fédérale, 2000, p. 3517 ch. 3.2.2 § 1 à 4).