{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-05-07", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-17280-2006_2008-05-07.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835189?doc=", "Checksum": "50c84c78acb2ade584d47c58900dad02"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-17280-2006_2008-05-07.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2008/0001/OCA_000108_2008_P_17280_2006.pdf", "Checksum": "d46726b2ec502a56aa14a8a8a2d0dbcc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/17280/2006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 07.05.2008 P/17280/2006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; ADMINISTRATION DES PREUVES ; GARANTIE DE PROCÉDURE ; SUPPORT DE DONNÉES SONORES ET VISUELLES | LAVI.10a"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:21:03", "Checksum": "268c74de17e388a2c7a3770c9d7bce88", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 07.05.2008 P/17280/2006\nRegeste:\n; ADMINISTRATION DES PREUVES ; GARANTIE DE PROCÉDURE ; SUPPORT DE DONNÉES SONORES ET VISUELLES | LAVI.10a\n\n1. Le recours a été interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, par une partie à la\nprocédure, contre une décision sujette à recours (art. 190A et 192 CPP). Il est, de ce\nfait, recevable.\n\n2. La Chambre d’accusation peut, à l’unanimité, décider d’emblée de rejeter les recours\nqu’elle considère, sans hésiter comme mal fondé, sans échange d’écritures, ni débat\n(art. 193B CPP).\n\nTel est le cas en l'espèce, comme il sera vu ci-après.\n\nP/17280/2006\n- 4/6 -\n\n3. 3.1. En tant que garantie générale de procédure, le droit d'être entendu, consacré à l'art.\n24 al. 2 Cst féd. permet au justiciable de consulter le dossier avant le prononcé d'une\ndécision. En effet, la possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure\nsuppose la connaissance préalable des éléments dont l'autorité dispose. Selon la\njurisprudence, la garantie constitutionnelle de l'accès au dossier comprend le droit de\nconsulter des pièces au siège de l'autorité, de prendre des notes et de faire des\nphotocopies, pour autant qu'il n'en résulte pas un surcroît de travail excessif pour\nl'autorité. Ce droit n'est pas absolu et peut être limité pour la sauvegarde d'un intérêt\npublic prépondérant, dans l'intérêt d'un particulier, voire même dans l'intérêt du\nrequérant lui-même ( ATF 126 I 7 notamment p. 10, ainsi que la jurisprudence citée).\n\n3.2. En ce qui concerne l'audition d'un enfant, victime alléguée d'actes d'ordre sexuel, le\nlégislateur a mis sur pied, dans la LAVI, tout un système d'auditions de nature à\npréserver au mieux la sphère privée de cet enfant et à éviter au maximum les\ntraumatismes liés à des interrogatoires (art. 10 a à 10 c LAVI). Dans cette optique,\nl'audition enregistrée a, principalement, pour but d'agir au plus vite, tout en limitant les\ninterrogatoires de l'enfant (Feuille fédérale, 2000, p. 3517 ch. 3.2.2 § 1 à 4). Dans ces\nconditions, il apparaît particulièrement inopportun que l'enregistrement de l'audition de\nl'enfant puisse circuler normalement, comme n'importe quelle pièce d'une procédure\n(cf. ATF 126 I 7 cité ci-dessus).\n\nPeu importe le lieu où le DVD pourrait circuler, à savoir au sein d'une Etude ou à\nl'extérieur; le simple fait qu'il puisse circuler en un lieu différent que celui du siège de\nl'autorité suffit.\n\nEn outre, une fois sorti du dossier, ce DVD peut être diffusé à des tiers, sans contrôle\npossible, quels que soient les engagements et les précautions prises par l'inculpé.\n\nPar ailleurs, et surtout, les droits de la défense, ainsi que ceux de la partie civile, sont\nlargement respectés par la remise de la transcription de l'enregistrement, et, d'une part,\npar le fait qu'elles ont pu visionner le DVD de l'audition de l'enfant (cf. SJ 2003 I p.\n485 et ss not. 490-491 ch. 5), d'autre part, du fait que cet enregistrement sur support\nDVD pourra aussi être visionné lors de l'audience au fond, étant précisé que cet\nenregistrement a, notamment, pour but de constituer une base pour la décision du juge\ndu fond (Feuille fédérale 2000 p. 3517 ch. 3.2.2 § 5), tout en permettant à l'accusé\nd'organiser sa défense, ou à la partie civile, son accusation, de manière appropriée, au\nmoment de ladite audience de jugement (ATF 116 Ia 325 = JT 1992 I 543 not. 545;\nATF 122 I 109 not. 113 ch. 3 let. a)\n\nEnfin, le principe de l'égalité des armes entre toutes les parties à la procédure doit être\nrespecté, ce qui ne serait pas le cas si, seule, la défense recevait une copie de\nl'enregistrement de l'audition de la victime à la police.\n\nEn l'espèce, vu les principes rappelés ci-dessus, c'est à juste titre que le Procureur\ngénéral a refusé de remettre au recourant une copie de l'enregistrement sur support\n\nP/17280/2006\n- 5/6 -\n\nDVD de l'audition de l'enfant par la police judiciaire, dont l'original figure à la\nprocédure, quand bien même ce DVD devrait être remis à un seul expert privé, les\ndroits de la défense n'étant pas violés par ce refus.\n\nIl sera, en outre, relevé que figure déjà au dossier une expertise de crédibilité de\nl'enfant, ordonnée selon les règles fixées par le CPPG, l'expertise privées pour laquelle\nle recourant sollicite le DVD en question ne pouvant avoir la même force probante, ce\nqui justifie d'autant moins qu'il soit accédé à sa requête.\n\nEn conséquence, le recours sera rejeté et cette décision, confirmée.\n\n4. Le recourant, qui succombe dans ses conclusions, supportera les frais envers l'Etat\n(art. 101A al. 2 CPP).\n*****\n\nP/17280/2006\n- 6/6 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA CHAMBRE D’ACCUSATION :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours interjeté par G______ contre la décision rendue le 26 février\n2008 par le Procureur général dans la procédure P/17280/2006.\n\nAu fond :\n\nLe rejette et confirme la décision entreprise.\n\nCondamne G______ aux frais du recours, qui s'élèvent à 1'060 fr., y compris un\némolument de 1'000 fr.\n\nSiégeant :\n\nMadame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Carole BARBEY,\nMadame Isabelle CUENDET, juges; Monsieur Thierry GILLIERON, greffier.\n\nLa présidente : Le greffier :\n\nValérie LAEMMEL-JUILLARD Thierry GILLIERON\n\nIndication des voies de recours :\n\n"}