{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-05-07", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-17280-2006_2008-05-07.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835189?doc=", "Checksum": "50c84c78acb2ade584d47c58900dad02"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-17280-2006_2008-05-07.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2008/0001/OCA_000108_2008_P_17280_2006.pdf", "Checksum": "d46726b2ec502a56aa14a8a8a2d0dbcc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/17280/2006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 07.05.2008 P/17280/2006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; ADMINISTRATION DES PREUVES ; GARANTIE DE PROCÉDURE ; SUPPORT DE DONNÉES SONORES ET VISUELLES | LAVI.10a"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:21:03", "Checksum": "268c74de17e388a2c7a3770c9d7bce88", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 07.05.2008 P/17280/2006\nRegeste:\n; ADMINISTRATION DES PREUVES ; GARANTIE DE PROCÉDURE ; SUPPORT DE DONNÉES SONORES ET VISUELLES | LAVI.10a\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\nP/17280/2006 OCA/108/2008\n\nORDONNANCE\n\nDE LA CHAMBRE D'ACCUSATION\n\nAudience du mercredi 7 mai 2008\n\nStatuant sur le recours déposé par :\n\nG______, domicilié ______ à Genève, recourant comparant par Me Thomas BARTH,\navocat, en l’Etude duquel il fait élection de domicile,\n\ncontre la décision du Procureur général rendue le 26 février 2008.\n\nIntimé : LE PROCUREUR GÉNÉRAL de la République et canton de Genève, en son\nParquet, Palais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève.\n\nCommuniqué l’ordonnance aux parties en date du 8 mai 2008\n- 2/6 -\n\nEN FAIT\n\nA. Par acte expédié au greffe de la Chambre d’accusation le 10 mars 2008, Monsieur\nG______ recourt contre la décision rendue, dans la procédure P/17280/2006, par le\nProcureur général le 26 février 2008, reçue le lendemain, refusant de lui remettre une\ncopie du support DVD sur lequel avait été enregistrée l'audition par la police de l'enfant\nF______.\n\nB. Les faits pertinents sont les suivants :\n\na) Le 30 octobre 2006, Y______ a déposé plainte pénale contre son mari, G______,\npour avoir commis des actes d'ordre sexuel sur leur fille F______, née en 1998.\n\nb) Le même jour, l'enfant a été entendu par la police judiciaire et son audition a été\nenregistrée sur un support DVD; une transcription écrite de cet enregistrement a été\nfaite, puis jointe à la présente procédure.\n\nc) Le 1er novembre 2006, G______ a, malgré ses dénégations, été inculpé d'actes\nd'ordre sexuel, commis sur F______, mineure, au sens de l'art. 187 CP, et de menaces à\nl'encontre de celle-ci (art. 180 CP).\n\nd) Le 9 janvier 2007, le Juge d'instruction a ordonné une expertise de crédibilité de la\nsusnommée.\n\nLes médecins chargés de cette mission ont conclu que les déclarations faites à la police\npar F______ étaient crédibles et qu'il était nécessaire que cette enfant soit traitée par\nune psychothérapie.\n\ne) Lors de l'audience du 7 juin 2007, C______, psychologue, qui avait effectué\nl'expertise susmentionnée, a été entendue par le Juge d'instruction en présence des\nparents de F______.\n\nA cette occasion, G______ a, une nouvelle fois, nié les faits qui lui étaient reprochés.\n\nf) Le 5 juillet 2007, la procédure a été communiquée au Procureur général, l'instruction\npréparatoire étant terminée.\n\ng) Par courrier du 14 août 2007, le nouveau conseil de l'inculpé a annoncé sa\nconstitution et a demandé à consulter le dossier de son mandant, puis requis, le 13\nfévrier 2008, une copie de l'enregistrement vidéo de la déclaration de l'enfant à la\npolice judiciaire.\n\nPar courrier du 18 février 2008, le Parquet a refusé de donner suite à cette demande. Il\nlui a, en revanche, proposé de lui mettre à disposition une copie de la transcription du\ncontenu du DVD en question.\n\nP/17280/2006\n- 3/6 -\n\nG______ a réitéré sa demande le 21 février 2008, expliquant que ce DVD lui-même lui\nétait nécessaire pour procéder à une expertise privée, élément essentiel à sa défense.\n\nh) Par ordonnance du 26 février 2008, le Procureur général a confirmé son premier\nrefus en précisant ses motifs, qui touchaient à la protection de la victime mineure, en\nparticulier, à la nécessité d'éviter tout risque de dissémination auprès de tiers de ce\ndocument, précisant que les droits des parties étaient largement respectés par la remise\nde la transcription de l'enregistrement, ainsi que, d'une part, par le fait qu'elles avaient\npu visionner le DVD de l'audition de l'enfant, d'autre part, par le fait que cet\nenregistrement sur support DVD pouvait à nouveau être visionné lors de l'audience de\njugement.\n\nC. A l'appui de son recours, G______ fait valoir qu'il a, non seulement, un droit, en tant\nqu'inculpé, à visionner le témoignage de l'enfant, enregistré sur support DVD, lors des\naudiences ou lors de la consultation de son dossier auprès des juridictions, mais encore,\ncelui d'utiliser l'enregistrement dudit témoignage afin de se défendre.\n\nContestant, en l'occurrence, les faits relatés par la victime dans cet enregistrement, il\nexplique avoir sollicité une expertise privée, afin de s'assurer de leur force probante.\n\nOr, pour que cette expertise puisse avoir la même pertinence que celle ordonnée par le\nJuge d'instruction, qui repose sur l'enregistrement vidéo du témoignage de F______,\nelle devrait, selon le recourant, se baser sur cette pièce également, comme l'a relevé\nO______, la psychologue qu'il a mandatée comme experte pour effectuer cette mission,\ndans le courrier de cette dernière versé à la procédure. Le recourant allègue, en effet,\nqu'il est nécessaire de tenir compte des gestes et des attitudes de l'auditionnée, qui\nconstituent des éléments fondamentaux dans la recherche de la crédibilité de celle-ci.\n\nEn outre, la remise de l'enregistrement vidéo à un psychologue expert ne constitue pas,\nselon le recourant, la dissémination de cette pièce; quoi qu'il en soit, les droits de la\ndéfense l'emportent largement sur l'éventualité d'un tel risque.\n\nD. A sa réception, le recours a été gardé à juger, sans échange d'écritures ni débat, en\napplication de l'art. 193B CPP.\n\nEN DROIT\n\n"}