SJ 1990 p. 417; DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, Procédure pénale genevoise, SJ 1986 p. 477), se trouve dans une situation semblable à celle qui était la sienne avant l'ouverture de la procédure, et qu'il n'est pas davantage inquiété par les autorités qu'il ne le serait si l'information le concernant n'avait jamais été ouverte, il faut alors constater qu'il n'a pas d'intérêt particulier à voir un non-lieu mettre un terme en principe définitif à la procédure concernée (arrêt du Tribunal fédéral 1P.326/2005 du 3 octobre 2005);