Que, de jurisprudence constante, seul un inculpé peut requérir le non-lieu. Le non-lieu «annule» l'inculpation prononcée, en ce sens que la continuation de la poursuite n'est ainsi plus possible (DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, Procédure pénale genevoise, SJ 1986 p. 494 no 10.6; HARARI/ROTH/STRÄULI, Chronique de procédure pénale genevoise 1986-1989, SJ 1990 p. 453 no 2.6; OCA/236/1996 du 27 septembre 1996). Il est l'acte par lequel l'autorité judiciaire décide qu'il y a lieu de renoncer à la continuation de la poursuite, et a donc pour effet de constater qu'il n'y a pas lieu de continuer les poursuites intentées (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2006, p. 689 no 1092);