Vu le recours de H______ du 28 août 2008, concluant à ce que la Chambre d'accusation prononce le non-lieu en sa faveur et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Procureur général "pour complément d'instruction préliminaire"; Attendu que la cause a été gardée à juger sans échange d’écritures ni débat par application de l’art. 193B CPP; Attendu EN FAIT :