{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-09-17", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-16867-2007_2008-09-17.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835375?doc=", "Checksum": "403586c1310a49efdeb5301a953de086"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-16867-2007_2008-09-17.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2008/0002/OCA_000223_2008_P_16867_2007.pdf", "Checksum": "0e26050bdaf3cffc5a31c46bea827425"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/16867/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 17.09.2008 P/16867/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; QUALITÉ POUR AGIR ; INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION ; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; MOTIVATION DE LA DEMANDE | CPP.204; CPP.192.1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:21:05", "Checksum": "ad02f0503acae40a9da4db443af7c11f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 17.09.2008 P/16867/2007\nRegeste:\n; QUALITÉ POUR AGIR ; INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION ; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; MOTIVATION DE LA DEMANDE | CPP.204; CPP.192.1\n\nQue, s'agissant de la conclusion subsidiaire du recourant, la Chambre d'accusation relèvera,\ntout d'abord, qu'elle apparaît en totale contradiction avec la conclusion principale et\nretiendra, au surplus, que, ne remplissant pas les conditions posées par l’art. 192 al. 1 CPP\n- selon lequel tout recours doit être formé par des conclusions motivées - elle doit\négalement être déclarée irrecevable, en tant qu'elle se contente de conclure au renvoi du\ndossier au Procureur général, pour complément d'instruction préliminaire, sans préciser\nquelles seraient, le cas échéant, les mesures d’investigations complémentaires nécessaires;\n\nQue le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État (art. 101A al. 2CPP).\n\n*****\n\nP/16867/2007\n- 4/5 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA CHAMBRE D’ACCUSATION :\n\nDéclare irrecevable le recours interjeté par H______ contre la décision de classement\nrendue par le Procureur général le 12 août 2008 dans la procédure P/16867/2007.\n\nCondamne H______ aux frais du recours qui s'élèvent à 1'060 fr., y compris un émolument\nde 1'000 fr.\n\nSiégeant :\n\nMadame Carole BARBEY, présidente; Madame Isabelle CUENDET, Monsieur Christian\nCOQUOZ, juges; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.\n\nIndication des voies de recours :\n\nLe Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en\nmatière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;\nRS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Il connaît également des recours constitutionnels\nsubsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours doit être formé dans les\ntrente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art.\n119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours\nconstitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nP/16867/2007\n- 5/5 -\n\nETAT DE FRAIS\n\nCHAMBRE D’ACCUSATION\nRECOURS\n\nSelon le règlement du 29 mars 1978 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale\n(E.4.20.03).\n\nDébours (art. 7)\n\n- indemnités (litt. a) CHF\n\n- expertises (litt. b) CHF\n\n- frais postaux CHF 10.00\n\nÉmoluments (art. 10)\n\n- citations (litt. b) CHF\n\n- émolument (litt. k) CHF 1'000.00\n\n- état de frais (litt. e) CHF 50.00\n\nTotal CHF 1'060.00\n\nOpposition (art. 6)\n\nLes parties, ou s'il est condamné, le plaignant, peuvent faire opposition à la taxation de\nl'état de frais de l'Etat ou à la taxation des dépens d'une partie, dans un délai de 30 jours dès\nla notification de la décision de condamnation aux frais ou dépens.\n\nL'opposition est formée par requête écrite adressée à la Chambre pénale de la Cour de\njustice qui statue en dernier ressort, également sur ses propres taxations, après s'être au\nbesoin renseignée auprès des autres juridictions et après avoir entendu l'opposant et les\nparties intéressées.\n\nLa compétence de la Chambre pénale saisie d'une opposition à taxe se limite à l'examen du\ncalcul des frais et dépens. La Chambre n’est pas compétente pour d’éventuels délais de\npaiement.\n\nP/16867/2007\n"}