En revanche, au vu de l’absence de voie de recours cantonale contre le silence prolongé ou le refus de statuer du Procureur général, le recourant est libre d’interjeter auprès du Tribunal fédéral un recours en matière pénale, au sens des art. 78 et ss LTF (cf. art. 80 al. 2 et 130 al. 1 LTF; ATF 133 I 270, consid. 3.5.2 p. 284; FERRARI, Commentaire de la LTF, n. 4.1.6 ad art. 80 LTF), afin de se plaindre de l’attitude de celui-ci. En effet, la Chambre de céans eût-elle pu entrer en matière qu’elle se serait sérieusement interrogée sur la diligence et le soin apportés au traitement de la cause.