Le silence prolongé ou le refus de statuer du Procureur général n'entre pas dans le cadre de l'art. 190A CPP et le recours, interjeté contre une telle décision, doit être déclaré irrecevable, aucune analogie n’ayant été voulue par le législateur avec l’art. 190 ch. 1 in fine CPP, qui s’applique au seul Juge d’instruction (OCA/144/1996 du 10 mai 1996 citée in HEYER/MONTI, op. cit., p. 189 et in REY, Procédure pénale genevoise, 2005, n. 1.1.1 ad art. 190 A).