C. a) N’ayant reçu aucune réponse à son courrier du 26 novembre 2009, H______ a interjeté le présent recours, à l’appui duquel elle soutient que l’art. 190 CPP, bien qu’il concerne le refus de statuer, sans droit, du Juge d’instruction, est également applicable au refus de statuer, sans droit, du Procureur général. Ainsi, l’absence de décision du Procureur général depuis le mois de novembre 2009 devait être considérée comme un refus de statuer et assimilée à une décision de refus de libération des fonds bloqués. Sur le fond, elle relève que la saisie a été prononcée depuis plus de deux ans et qu’aucun jugement ou inculpation n’a été prononcé.