{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-09-01", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-16822-2007_2010-09-01.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1836330?doc=", "Checksum": "7be2fa06cfeecbd86bc1052effc0ae8e"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-16822-2007_2010-09-01.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2010/0002/OCA_000208_2010_P_16822_2007.pdf", "Checksum": "6e2579d8cf27b7bb5566c0870a280c63"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/16822/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 01.09.2010 P/16822/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; OBJET DU RECOURS | CPP.115A; CPP.190A"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:01:23", "Checksum": "8884575e245442e84842830f5ceeb91a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 01.09.2010 P/16822/2007\nRegeste:\n; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; OBJET DU RECOURS | CPP.115A; CPP.190A\n\n De jurisprudence constante, un refus d'entrer en matière est ainsi inadmissible\nlorsqu'il y a lieu de considérer le prononcé déféré comme constituant une décision de\nclassement fondée sur l'art. 116 CPP (OCA/254/2003 du 15 septembre 2003;\nOCA/242/1997 du 3 octobre 1997, consid. 4; OCA/25/1997 du 17 janvier 1997,\nconsid. 1).\n\nLe silence prolongé ou le refus de statuer du Procureur général n'entre pas dans le\ncadre de l'art. 190A CPP et le recours, interjeté contre une telle décision, doit être\ndéclaré irrecevable, aucune analogie n’ayant été voulue par le législateur avec l’art.\n190 ch. 1 in fine CPP, qui s’applique au seul Juge d’instruction (OCA/144/1996 du\n10 mai 1996 citée in HEYER/MONTI, op. cit., p. 189 et in REY, Procédure pénale\ngenevoise, 2005, n. 1.1.1 ad art. 190 A).\n\n1.2. En l’occurrence, le recours est dirigé contre le silence prolongé ou le refus de\nstatuer du Procureur général sur sa requête du 26 novembre 2009 tendant au\nprononcé de la levée de la saisie du compte bancaire no 0093540 auprès de X______.\n\nIl est dès lors, au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, irrecevable.\n\nP/16822/2007\n- 4/6 -\n\nEn revanche, au vu de l’absence de voie de recours cantonale contre le silence\nprolongé ou le refus de statuer du Procureur général, le recourant est libre d’interjeter\nauprès du Tribunal fédéral un recours en matière pénale, au sens des art. 78 et ss LTF\n(cf. art. 80 al. 2 et 130 al. 1 LTF; ATF 133 I 270, consid. 3.5.2 p. 284; FERRARI,\nCommentaire de la LTF, n. 4.1.6 ad art. 80 LTF), afin de se plaindre de l’attitude de\ncelui-ci. En effet, la Chambre de céans eût-elle pu entrer en matière qu’elle se serait\nsérieusement interrogée sur la diligence et le soin apportés au traitement de la cause.\n\n2. En tant qu'elle succombe, la recourante supportera les frais envers l'Etat (art. 101A\nal. 2 CPP).\n*****\n\nP/16822/2007\n- 5/6 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA CHAMBRE D’ACCUSATION :\n\nDéclare irrecevable le recours interjeté par H______ relatif à la levée de la saisie\nconservatoire prononcée le 14 novembre 2007 sur son compte bancaire no ______ auprès\nde X______ dans la procédure P/16822/2007.\n\nCondamne H______ aux frais du recours qui s'élèvent à 570 fr., y compris un émolument\nde 500 fr.\n\nSiégeant :\n\nMadame Carole BARBEY, présidente; Madame Isabelle CUENDET, Monsieur\nChristian COQUOZ, juges; Monsieur Thierry GILLIÉRON, greffier.\n\nIndication des voies de recours :\n\nLe Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en\nmatière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;\nRS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Il connaît également des recours constitutionnels\nsubsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours doit être formé dans les\ntrente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art.\n119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours\nconstitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nP/16822/2007\n- 6/6 -\n\nETAT DE FRAIS\n\nCHAMBRE D’ACCUSATION\nRECOURS\n\nSelon le règlement du 29 mars 1978 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale\n(E.4.20.03).\n\nDébours (art. 7)\n\n- indemnités (litt. a) CHF\n\n- expertises (litt. b) CHF\n\n- frais postaux CHF 10.00\n\nÉmoluments (art. 10)\n\n- citations (litt. b) CHF 10.00\n\n- émolument (litt. k) CHF 500.00\n\n- état de frais (litt. e) CHF 50.00\n\nTotal CHF 570.00\n\nOpposition (art. 6)\n\nLes parties, ou s'il est condamné, le plaignant, peuvent faire opposition à la taxation de\nl'état de frais de l'Etat ou à la taxation des dépens d'une partie, dans un délai de 30 jours dès\nla notification de la décision de condamnation aux frais ou dépens.\n\nL'opposition est formée par requête écrite adressée à la Chambre pénale de la Cour de\njustice qui statue en dernier ressort, également sur ses propres taxations, après s'être au\nbesoin renseignée auprès des autres juridictions et après avoir entendu l'opposant et les\nparties intéressées.\n\nLa compétence de la Chambre pénale saisie d'une opposition à taxe se limite à l'examen du\ncalcul des frais et dépens. La Chambre n’est pas compétente pour d’éventuels délais de\npaiement.\n\nP/16822/2007\n"}