{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-09-01", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-16822-2007_2010-09-01.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1836330?doc=", "Checksum": "7be2fa06cfeecbd86bc1052effc0ae8e"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-16822-2007_2010-09-01.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2010/0002/OCA_000208_2010_P_16822_2007.pdf", "Checksum": "6e2579d8cf27b7bb5566c0870a280c63"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/16822/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 01.09.2010 P/16822/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; OBJET DU RECOURS | CPP.115A; CPP.190A"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:01:23", "Checksum": "8884575e245442e84842830f5ceeb91a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 01.09.2010 P/16822/2007\nRegeste:\n; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; OBJET DU RECOURS | CPP.115A; CPP.190A\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\nP/16822/2007 OCA/208/2010\n\nORDONNANCE\n\nDE LA CHAMBRE D'ACCUSATION\n\nAudience du mercredi 1er septembre 2010\n\nStatuant sur le recours déposé par :\n\nH______ ayant son siège à Panama City, Panama, recourante comparant par Me Otto\nGUTH, avocat, rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève, en l’Etude duquel elle fait élection\nde domicile,\n\ncontre le silence prolongé ou le refus de statuer du Procureur général\n\nIntimé : LE PROCUREUR GÉNÉRAL de la République et canton de Genève, en son\nParquet, Palais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève.\n\nCommuniqué l’ordonnance aux parties en date du 2 septembre 2010\n\nRéf : GUJ\n- 2/6 -\n\nEN FAIT\n\nA. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 8 février 2010, H______\nrecourt contre le refus du Procureur général de se prononcer sur sa requête du 26\nnovembre 2009 de levée de la saisie conservatoire de son compte bancaire no\n0093540 auprès de X______.\n\nIl conclut à la levée de cette saisie.\n\nB. Les faits pertinents à l'issue du litige sont les suivants :\n\na) Le 14 novembre 2007, le Procureur général a prononcé la saisie conservatoire des\navoirs détenus par H______ sur son compte auprès de X______ dans le cadre d’une\nprocédure pénale ouverte du chef de blanchiment d’argent.\n\nb) Ayant appris l’existence de cette mesure par sa banque, par courrier du 5\nnovembre 2009, H______ a demandé au Procureur général de pouvoir consulter la\nprésente procédure, afin de prendre connaissance des motifs qui justifiaient le\nmaintien de celle-ci, dès lors qu’elle n’avait connaissance d’aucun acte d’instruction\nqui aurait été effectué depuis son prononcé.\n\nc) Par courrier du 17 novembre 2009, le Procureur général a répondu à H______ que,\nn’ayant pas été inculpée, elle n’était pas autorisée à prendre connaissance de la\nprocédure. Il précisait cependant être toujours dans l’attente d’une « réponse d’une\nautorité pénale étrangère ».\n\nd) Par courrier du 26 novembre 2009, H______ a répondu qu’après plus de deux ans\nde procédure, l’absence d’inculpation signifiait, selon elle, l’« absence de charges\nsuffisantes ». Se posait, par ailleurs, la question de la proportionnalité de la mesure\nde blocage. Par conséquent, elle demandait au Procureur général de rendre une\ndécision de libération des fonds ou de refus de ce faire, motivée et susceptible de\nrecours, d’ici au 15 décembre 2009.\n\nC. a) N’ayant reçu aucune réponse à son courrier du 26 novembre 2009, H______ a\ninterjeté le présent recours, à l’appui duquel elle soutient que l’art. 190 CPP, bien\nqu’il concerne le refus de statuer, sans droit, du Juge d’instruction, est également\napplicable au refus de statuer, sans droit, du Procureur général. Ainsi, l’absence de\ndécision du Procureur général depuis le mois de novembre 2009 devait être\nconsidérée comme un refus de statuer et assimilée à une décision de refus de\nlibération des fonds bloqués. Sur le fond, elle relève que la saisie a été prononcée\ndepuis plus de deux ans et qu’aucun jugement ou inculpation n’a été prononcé.\n\nb) Le Procureur général s’en est rapporté à justice quant à la recevabilité du recours\net, sur le fond, a conclu à son rejet dans la mesure où des échanges de\ncorrespondances, téléphoniques et de courriels avaient eu lieu entre le Ministère\n\nP/16822/2007\n- 3/6 -\n\npublic genevois et le Parquet du Procureur général de la principauté de Monaco,\nlesquels présageaient l’arrivée d’une prochaine commission rogatoire internationale\ndes autorités monégasques. Toutefois, si par impossible celles-ci devaient renoncer à\nagir par cette voie, il prononcerait une ordonnance de confiscation indépendante dès\nlors que les fonds saisis provenaient des infractions pour lesquelles les recourants\navaient été condamnés à Monaco.\n\nD. Par courriel du 15 février 2010, resté sans suite, la Chambre de céans a invité le\nProcureur général à rendre une décision motivée et notifiée sur la requête de levée de\nsaisie qui lui avait été adressée.\n\nE. Lors de l’audience du 2 juin 2010, le conseil de la recourante a plaidé et persisté dans\nles termes de son recours.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1. Selon l'art. 190A CPP, les parties peuvent recourir contre les décisions du\nProcureur général dans les cas prévus par les art. 32, 90, 96, 110 al. 1, 112A, 114B,\n115A, 116, 161-163, 179 al. 3, 182 et 198.\n\nCette énumération est limitative; cependant, est également susceptible de recours la\ndécision qui présente une telle similitude avec celles énumérées qu’un refus d’entrer\nen matière serait assimilable à un formalisme excessif, exception devant être admise\nstrictement (OCA/209/2000 du 1er septembre 2000; Tribunal fédéral, 21 février\n2000, in SJ 2000 I 351, consid. 1b aa; HEYER/MONTI, Procédure pénale genevoise\nChambre d’accusation, SJ 1999 II 161, 188).\n\n"}