5.2. En l'espèce, à nouveau, l’intimé a reconnu s’être, après une seconde dispute les ayant opposé le même soir, rendu au domicile du recourant muni d’une machette d’une taille conséquente et d’avoir asséné deux coups avec cette arme dans la porte d’entrée dudit domicile, dont les traces sont attestées par les photographies versées au dossier. Là également, la prévention de dommages à la propriété à l’encontre dudit intimé paraît suffisante au sens des principes régissant cette infraction, tels que rappelés cidessus. P/16740/2007 - 9/10 -